Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 14 février 2025RG n° 21/07825

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 22 avril 2021
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société lui a notifié son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé en date du 25 mai 2018, ce que la salariée conteste.
  • Procédure: Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 mai 2021, Madame [J] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  2. Appel formé Madame [J]
  3. Conclusions de l'appelant voie électronique, Madame [J]
  4. Conclusions notifiées la société D'EXPLOITATION MARTEGALE TEXTILE
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 21/07825 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQUK

[S] [J]

C/

S.A.S. STE D'EXPLOITATION MARTEGALE DE TEXTILE

Copie exécutoire délivrée

le : 14/02/2025

à :

Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 157)

Me Floriane PORTAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 27)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00064.

APPELANTE

Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. STE D'EXPLOITATION MARTEGALE DE TEXTILE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Floriane PORTAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile,

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [S] [J] a été embauchée par la société D'EXPLOITATION MARTEGALE TEXTILE le 14 octobre 1998 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide coupeur poseur.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2017.

A l'occasion de la visite de reprise en date du 2 mai 2018, le Médecin du travail a déclaré Madame [J] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 9 mai 2018, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée.

La société lui a notifié son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé en date du 25 mai 2018, ce que la salariée conteste. En effet, elle affirme n'avoir reçu qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 24 janvier 2019 aux fins d'obtenir des dommages intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 avril 2021, notifiée aux parties le 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [S] [J] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- Dit et jugé que la procédure de licenciement a été respectée,

En conséquence,

- Débouté Madame [S] [J] de sa demande de nullité du licenciement,

- Débouté Madame [S] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société D'EXPLOITATION MARTEGALE TEXTILE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné chaque partie pour moitié aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 mai 2021, Madame [J] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.

Sur avis du greffe, Mme [J] a signifié le 4 août 2021 la déclaration d'appel à la société D'EXPLOITATION MARTEGALE TEXTILE.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 novembre 2024 par voie électronique, Madame [J] demande à la cour de ( le dispositif est reproduit tel que rédigé par l'appelante ) :

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre principal,

- Dire la rupture du contrat de travail frappée de nullité,

Très subsidiairement,

- La dire dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- Condamner en conséquence la société D'EXPLOITATION MARTEGALE TEXTILE au paiement des sommes suivantes :

- 4 177,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 417,73 € à titre d'incidence congés,

- Dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- Condamner en outre la société intimée au paiement des sommes suivantes :

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive et gravement préjudiciable du contrat de travail,

A titre principal,

- 40 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement frappé de nullité,

Très subsidiairement du dernier chef seulement,

- 32 374,23 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- Condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux dépens;

Au soutien de ses demandes, l'appelante expose en substance :

' Que la société intimée ne lui a pas notifié de lettre de licenciement alors qu'il appartient à l'employeur d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre,

' Qu'elle a subi les reproches de son employeur sur sa confession musulmane, constitutifs de faits de harcèlement,

Qu'en matière de preuve, le premier juge a considéré que les faits rapportés par les témoins étaient des allégations sans précision alors que les attestations de M. [Y] et M. [X], lesquels ont été témoins d'un climat général dégradé et des comportements habituels et répétés de l'employeur, laissaient au moins présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à l'encontre de Mme [J].

Que de tels agissements, en raison de leur nature et de leur répétition, ont eu tant pour objet que pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer son état de santé, justifiant la nullité de la rupture du contrat de travail,

' Que ses conditions de travail l'ont considérablement affectée psychologiquement, le syndrome anxiodépressif lui a valu d'être arrêtée à compter du 14 septembre 2017,

Que la reconnaissance par le juge judiciaire d'agissements de harcèlement n'est pas conditionnée par la reconnaissance médico-administrative du caractère professionnel de l'affection par la Caisse,

Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, la société D'EXPLOITATION MARTEGALE TEXTILE demande à la cour de :

A titre principal,

- Rejeter l'intégralité des demandes de Madame [S] [J] à titre principal et subsidiaire ;

Par conséquent,

- Confirmer l'intégralité de la décision rendue le 22 avril 2021 par le conseil des prud'hommes de Martigues.

- Constater la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par la société D'EXPLOITATION MARTEGALE TEXTILE, à la suite de l'inaptitude sans reclassement possible de Madame [J] constatée par le médecin du travail ;

- Constater que Madame [J] est infondée dans l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision de première instance sur la question du licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse,

- Constater que le plafonnement s'applique.

En tout état de cause,

- La condamner à régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 a la société D'EXPLOITATION MARTEGALE TEXTILE ;

- La condamner à régler l'intégralité des dépens.

De son côté, la société intimée soutient :

' Que la salariée ne parvient pas à établir la réalité des faits qu'elle prétend avoir subi,

' Que les attestations de M. [Y] et M. [X], anciens salariés de la société, manquent cruellement d'objectivité, de précision et de crédibilité,

Qu'ils ne font état d'aucun fait de harcèlement auxquels ils auraient directement assisté et ne font que rapporter les dire de Mme [J],

Que M. [Y] a lui-même quitté l'entreprise en très mauvais termes,

Que M. [X] a quant à lui démissionné pour suivre sa compagne dans une autre région, sans jamais avoir fait état de difficultés dans le cadre de l'exercice de son travail ou de difficultés liées à l'ambiance de travail dans l'entreprise,

' Que l'attestation de M. [C], conjoint de Mme [J], devra être écartée des débats dès lors qu'elle ne respecte pas les conditions de validité de l'article 202 du code de procédure civile,

' Que la société bénéficie de la certification MASE, qui est accordée aux entreprises qui ont une démarche d'amélioration continue des performances Sécurité, Santé et Environnement,

Que pour obtenir cet agrément, une société certificateur a réalisé des entretiens individuels annuels avec chacun des salariés afin de vérifier la qualité et la sécurité au travail,

Qu'il ne ressort nullement, ni des entretiens individuels avec l'employeur, ni des entretiens individuels avec Mme [E], salariée de la société certificateur, qu'un harcèlement aurait été subi par Mme [J],

' Que le salarié, M. [I] à qui il est reproché d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Mme [J], ne connaissait rien de ses choix sexuels ni religieux,

' Qu'aucun élément avancé par Mme [J] ne permet d'établir le lien entre son état de santé et ses conditions de travail,

Que la CPAM a d'ailleurs considéré qu'au regard des éléments transmis par la salariée, l'origine professionnelle de sa maladie n'était pas établie,

' Qu'à l'appui de ses demandes, Mme [J] n'apporte aucune pièce susceptible d'évaluer son préjudice,

Vu l'avis de fixation des plaidoiries du 14 novembre 2024 pour une audience fixée au 18 décembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture fixée au 3 décembre 2024,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour retient tout d'abord que l'appelante qui soutient que la lettre de licenciement ne lui a pas été notifiée n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses conclusions. Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'employeur que la lettre de licenciement en date du 22 mai 2018 a été remise à Mme [J] contre signature le 28 mai 2018 après avoir été présentée le 26 mai 2018.

En l'espèce l'appelante soutient que son inaptitude est la conséquences du harcèlement moral subi au sein de l'entreprise et entraine la nullité de son licenciement.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce l'appelante, qui soutient avoir été victime de reproches de l'employeur en rapport avec sa religion produit aux débats

- une attestations de M [Y] en date du 18 février 2019 déclarant soutenir l'appelante et avoir entendu à plusieurs reprises des sous entendus à caractère raciste

-une attestation en date du 23 août 2018 confirmée le 13 mars 2019 rédigée par M [X] employé au sein de la société de 2008 à 2013 faisant état d'une ambiance délétère au sein de l'entreprise et du comportement odieux et limite du patron et de son fils envers l'appelante, de réflexions racistes en rapport avec la confession musulmane de l'interessée. Cette attestation fait état d'un conflit entre l'employeur et M [Y], ce dernier ayant 'obtenu gain de cause '

- une attestation de M [C], conjoint de l'appelante depuis 1996,faisant état de propos critiques à caractère raciste en relation avec sa religion musulmane tenus par l'épouse de l'employeur et son fils postérieurement à l'année 2007 ayant entrainé une réaction dépressive

- une attestation de Mme [N], ayant travaillé avec l'appelante pendant une dizaine d'années ( jusqu'en 2007), décrivant la teneur du travail accompli au sein de l'entreprise mais ne faisant pas mention de propos à connotation raciste

- Trois certificats médicaux

. Un certificat médical du docteur [O] psychiatre en date du 16 mai 2018 faisant état de troubles anxio dépressifs en relation avec la situation professionnelle.

.Un certificat médical du Docteur [Z] médecin généraliste établi le 6 juin 2018 faisant état de troubles anxio depressifs évoluant depuis 2017 attribués à des controles et conflits avec l'employeur par Mme [J] et la prise d'un traitement.

.Un certificat du Docteur [Z] établi le 28 novembre 2018 confirmant les plaintes de troubles anxieux et dépressif depuis 2017 à la fin du congé maternité de l'appelante, rendant impossible la reprise du travail.

La cour écarte l'attestation de M [C] en raison de ses liens de proximité avec l'appelante.

Elle retient que l'attestation de Mme [N] ne mentionne aucun propos à caractère raciste tandis que les attestations de Messieurs [Y] et [X] ne sont pas circonstanciées et ne détaillent pas les propos tenus. Les certificats médicaux ne permettent pas d'établir l'existence d'actes répétés susceptibles de porter atteinte à la santé de Mme [J], le médecin généraliste qui les a rédigés ne faisant état que des doléances de sa patiente.

Après analyse de ces éléments pris dans leur ensemble la cour considère donc, tout comme le conseil des prudhommes, qu'ils n'établissent pas la matérialité des faits dont se plaint l'appelante.

Dans ces conditions le jugement est purement et simplement confirmé dans toutes ses dispositions.

Mme [J] qui succombe est condamnée à payer à la société d'exploitation Martegale Textile la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne Mme [J] à payer à la société d'exploitation Martegale Textile la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 22 avril 2021
Identifiant source
67b0331faf1698e52e8e269d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67b0331faf1698e52e8e269d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2025.

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