Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée31 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1525

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 janvier 2025, 23/00497

Cour d'appel

L'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle Hauts-de-France (l'AFEJI) est une association reconnue comme étant de bienfaisance. Elle compte cent dix établissements et est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mme [W] a été engagée par l'AFEJI le 19 juin 2006 en qualité de psychologue, statut cadre, au sein de l'établissement Centre de placement immédiat à [Localité 5] pour un temps de travail à mi-temps de 50 %. A compter du 8 janvier 2007, elle est passée à temps complet par le biais d'une affectation complémentaire au sein de l'institut médico-éducatif [6]. De

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1526

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

M. [X] [I] a été embauché par contrat de travail saisonnier en qualité de barman, niveau 1, échelon 1, à temps plein par la société Zoua exerçant sous l'enseigne [6], à compter du 1er avril 2017 et jusqu'au 30 septembre 2017, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 2.047,55 euros, la convention collective des hôtels, cafés et restaurants étant applicable. Indiquant avoir travaillé à compter du 1er février 2017 sans être déclaré, sollicitant la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée pour absence de caractère saisonnier de la mission effectuée et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par acte reçu le 19 octobre 2017.

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
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1527

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

Mme [Y] [E] épouse [O] a été engagée à compter du 6 novembre 2008 par la société 'Les jardins du Mazet' exploitant une résidence pour personnes âgées à [Localité 4], ultérieurement rachetée par la Sa Orpéa désormais dénommée Emeis, en qualité d'aide soignante, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée poursuivi à durée indéterminée à compter du 3 février 2009 et régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 1.818 euros. Le 13 avril 2018, Mme [O] a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 7 juin 2019 puis en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 8 juin 2019.

Condamnation : 11 734 €Licenciement+9
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1528

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025, 21/09030

Cour d'appel

Par lettre du 17 janvier 2018, la société Astellas Pharma a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude. M. [B] avait, le 14 septembre 2017, sollicité la prise en charge de son arrêt de travail au titre d'une maladie professionnelle. Il a obtenu cette reconnaissance le 28 août 2018. Par acte du 11 janvier 2019, il a engagé une procédure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Cette procédure est toujours pendante. Le 19 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral. Le 12 novembre 2020, il a formé une demande additionnelle pour manquement à l'obligation de sécurité.

Condamnation : 34 500 €Licenciement+9
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1529

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 30 janvier 2025, 24/09578

Cour d'appel

Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - constaté l'absence de notification de courrier de la prise d'acte de la rupture de M. [H] à son employeur, - condamné la société The news star limited à verser à M. [H] les sommes suivantes : . 5 913 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 366,05 euros au titre de l'indernnité compensatrice de preavis, . 236,60 euros au titre des conges payés afférents, . 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à la charge de la societé les entiers dépens. La société The news star limited a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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1530

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025, 22/03706

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [K] a été engagé par la société Maintenance industrie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Son ancienneté était reprise au 18 novembre 1998. Il percevait un salaire mensuel brut de 761, 66 euros. Le 18 janvier 2019, il faisait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée. Par lettre du 28 février 2019, M. [K] était convoqué pour le 13 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 mars 2019 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 1er février 2019.

Condamnation : 7 175 €Licenciement+11
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1531

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025, 21/00890

Cour d'appel

Mme [P] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 aout 2014, par la société Hub Safe qui l'employait depuis le 14 octobre 2003 en qualité d'agent d'exploitation sûreté, après transfert de son contrat de travail de la société Alyzia sûreté qui l'avait embauchée le 15 mars 2003. Le 15 juin 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à : - faire juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; - faire condamner la SAS Hub safe, venant aux droits de la société Alyzia sûreté à lui verser les sommes suivantes : . 4 990,14 euros à titre de rappel de salaire ; . 499,01 euros à titre de congés payés afférents ; . 1 502,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1532

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070

Cour d'appel

Mme [K] [Z] a été embauchée au sein de la Société nationale des chemins de fer français, aux droits et obligations duquel vient aujourd'hui, la SAS Fret SNCF (ci-après SNCF) à compter du 6 juin 1995 . Elle occupait le poste de conducteur de man'uvre [Localité 6] local auprès de la Direction Fret Combi Express ' Plateforme Languedoc Roussillon. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 2.452,89 € bruts, comprenant des primes. La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. Mme [K] [Z] a fait l'objet de deux PIAS (plans individuels d'action sécurité) en octobre 2010 et en septembre 2011. Lors d'une manoeuvre le 17 mars 2012

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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1533

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 janvier 2025, 21/10254

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a été engagé le 4 septembre 1995 en qualité d'opérateur machine par la société Meca-rectif. Celle-ci appartient à un groupe dont la holding est la société Tramidev. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, statut agent de maîtrise. La société Meca-rectif a consulté les délégués du personnel le 5 janvier 2016 sur un projet de réorganisation de l'entreprise incluant la suppression de huit postes de travail. Par lettre du 6 janvier 2016, la société Meca-rectif a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 janvier suivant. Par lettre du 25 janvier 2016, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail de travail a été rompu le 5 février 2016, à l'issue du délai de réflexion dont M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.877

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2023), M. [H] a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Start People Inhouse (entreprise de travail temporaire) suivant divers contrats de mission du 4 avril 2016 au 29 juin 2018 et a été mis à disposition de la société Spie Facilities (entreprise utilisatrice). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 septembre 2019, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard des entreprises depuis le 4 avril 2016 et d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

1535

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00113

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2024. MOTIFS Sur le licenciement et l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [V] [H] fait valoir : -l'inaptitude est d'origine professionnelle et elle résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse -elle entend rappeler le contexte dans lequel elle a dû travailler et qui a permis à la cour de reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation de

Condamnation : 30 845 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [F] [S] [T] né en 1964, a été engagé par la société Garage du Souterrain, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005 en qualité de mécanicien niveau 3 échelon 10. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des professionnels de l'Automobile (CNPA). Le 3 janvier 2018, M. [S] [T] a eu une altercation avec un collègue. Le 4 janvier 2018, M. [S] [T] a fait valoir un droit de retrait et a adressé un arrêt de travail à la société Garage du Souterrain pour la journée du 3 janvier 2018 puis a été mis en arrêt de travail du 4 janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2019, que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre d'une maladie professionnelle.

Condamnation : 17 379 €Licenciement+10
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