Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 274
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 274 décisions
745

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13735

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue préconisations du médecin du travail, invoquant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent. Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance rendue le 11 juin 2020 ayant débouté la salariée de ses demandes, et a jugé que le litige ne pouvait donner lieu à référé, du fait de l'existence de contestations sérieuses. Le conseil de discipline s'étant prononcé majoritairement en faveur d'une mise à la retraite d'office, l'employeur a poursuivi la procédure disciplinaire, résultant de la circulaire [Localité 2] 846 du 16 juillet 1985, en convoquant la salariée à un second entretien prévu le 29 octobre, reporté au 12 novembre 2020 pour des raisons de santé.

Total nominal : 138 334 €Licenciement+21
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746

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 20/10575

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue Dommages et intérêts en raison de la violation des règles sur le brut abattu, liées à la période d'indemnisation par [4] depuis son licenciement : 4 000,00 € JUGER que Madame [M] renonce à sa demande d'annulation de l'avertissement en date du 17 mai 2017, en raison de la violation par l'employeur des dispositions de l'Article L1332-2 du Code du Travail JUGER le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER en conséquence la société [1] au paiement des sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire : 7.500,00 € bruts - Incidence congés payés sur indemnité précitée : 750,00 € - Indemnité de licenciement : 1.145,81 € - Dommages et intérêts pour licenciement…

Total nominal : 2 500 €Licenciement+20
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747

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13756

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue La salariée en congé maternité à compter du mois de mars 2017, reprenait son emploi dans le cadre d'un congé parental à mi-temps à compter du mois de juin 2017. Par lettre recommandée du 11 avril 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 14 mai 2018 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense du préavis de deux mois. La relation contractuelle a pris fin le 14 juillet 2018. Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi par requête du 11 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Total nominal : 2 500 €Licenciement+15
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748

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10413

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2026, la salariée demande à la cour de : « DEBOUTER la société [4] de sa demande tendant à faire écarter comme non dévolues à la Cour les chefs de demandes relatifs aux salaires de la mise à pied conservatoire et incidence congés payés, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de licenciement et à la remise des documents de fins de fin de contrat ; DEBOUTER la société [4] de sa demande tendant à déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formulée par Madame [H] au titre des salaires de la mise à pied conservatoire sera écartée dès lors qu'elle a été rejetée suivant Ordonnance d'incident du 25 mars 2022; INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a…

Total nominal : 1 000 €Licenciement+10
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749

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-11.566

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de gestionnaire ressources humaines le 18 mai 2016 par la société KP1. 2. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail, le 17 avril 2020, puis a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 24-17.010

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue [A] a été engagé le 1er septembre 2017 en qualité de responsable de bureau d'étude, dessinateur, projeteur par la société Elec 64. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2018 au 31 mai 2019 et il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 mai 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en qualification de cette rupture en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-11.069

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue paiement de rappels de salaire sur cette base et, subsidiairement, sur la base de la durée minimale de travail de vingt-quatre heures par semaine. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande au titre du préavis et de l'indemnité de procédure, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors : « 1° / que selon les articles L. 3123-33 et L.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-17.022

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue 1251-37-1 du code du travail susvisés que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d'un délai de carence qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité. 7.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-14.485

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, la cour d'appel a retenu qu' "en emmenant son fils de 10 ans sur le chantier, qu'il a dû traverser pour atteindre la salle de réunion comme il ressort du plan produit par l'employeur et en ne respectant pas les règles de sécurité dont…

754

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/10142

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue Par jugement du 7 novembre 2018, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire. Par arrêt en date du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement précité. Par requête du 22 décembre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier sa relation de travail en relation de salariat, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 13 novembre 2018, l'affaire a été radiée. Le 23 avril 2019, M. [Z] a sollicité le rétablissement de l'affaire. Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent pour trancher le présent litige.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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755

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 septembre 2026, 23/00179

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue Mme [T] [N] a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 22 août 2017. Le 26 décembre 2018, Mme [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. L'affaire a été radiée le 11 octobre 2021, puis a fait l'objet d'une réinscription. L'administrateur judiciaire de la société [1] et l'[4] ont été mis en cause.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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756

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/01589

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 15 décembre 2020 [']. » Par requête du 7 janvier 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, annuler son avertissement en date du 20 juillet 2020, dire et juger son licenciement nul à titre principal, dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Total nominal : 1 000 €Licenciement+13
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