Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 227
Dernière décision affichée15 septembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 227 décisions
3325

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 23/00437

Cour d'appel

La date de présentation de la présente lettre constituera le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois, préavis que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera rémunéré aux échéances de paie habituelle (') ». Par requête introductive reçue au greffe en date du 3 septembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute simple soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages-intérêts.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3326

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

Elle n'a plus travaillé pour la société [1] au-delà ce cette date. Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en présentant les demandes suivantes : - requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2014, - dire que la rupture intervenue le 18 décembre 2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire), et subsidiairement 22 750 euros (7 mois selon le 'barème Macron'), . 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, . 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, .

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3327

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

prud'hommes. Par jugement du 16 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ; - dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ; - dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ; - condamné la société…

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3329

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870

Cour d'appel

pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par courrier du 21 janvier 2019, la société Estivin Logistique Services a notifié à [C] [A] son licenciement pour faute grave. Par requête du 17 janvier 2020, [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, de voir prononcer l'annulation de la «sanction» qui lui a été notifiée le 20 décembre 2018 et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3330

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2017 et convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 décembre suivant. Le lendemain, soit le 20 décembre 2017, M.[U] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 22 décembre 2017 et dispensé d'effectuer son préavis de trois mois ; il contestait son licenciement par la voie d'une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
3331

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 septembre 2025, 24/00854

Cour d'appel

supplémentaires (11 789,70€), des 'dommages et intérêts' pour non respect des repos obligatoires (850€) et des dommages et intérêts notamment pour manquement à l'obligation de sécurité (1 500€), M. [P] a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes, le 18 mai 2022, pour demander une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire : son licenciement, sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude, de nature professionnelle et obtenir, à ces titres, des dommages et intérêts et des indemnités spéciales de rupture. Par jugement rendu, le 12 mars 2024, en formation de départage, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SCAUTO à verser à M.

Condamnation : 72 181 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3332

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051

Cour d'appel

Le 28 novembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 décembre 2019. Le 19 décembre 2019, par lettre remise en main propre, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 19 mai 2020.

Condamnation : 10 589 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
3333

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048

Cour d'appel

condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme 48.720 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire : - juger que les griefs reprochés sont injustifiés - juger que les griefs reprochés ne caractérisent pas une faute disciplinaire en l'absence de toute intention délibérée - juger que le licenciement prononcé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme 4.060 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 406 € de congés payés sur préavis y afférents. - condamner la société ABER PROPRETE AZUR au paiement de la somme de 21.030,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
3334

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 septembre 2025, 22/00610

Cour d'appel

' Constater le licenciement de Mme [U] [F] pour inaptitude ; ' Débouter Mme [U] [F] de sa demande de paiement au titre des salaires d'octobre 2020 à janvier 2021 ; ' Débouter Mme [U] [F] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; ' Débouter Mme [U] [F] de sa demande de paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement ; ' Débouter Mme [U] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; ' Condamner Mme [U] [F] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 13 761 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.086

Cour de cassation

licenciement ou de fin de carrière, cette disposition ne fait pas obstacle au versement de dommages et intérêts dans le cas prévu par les dispositions codifiées à l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'après avoir constaté que la rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'était fondée ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a cependant rejeté la demande de la salariée de dommages et intérêts d'un montant correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme du contrat fondée sur l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 5.

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Cour de cassation

Selon avenant du même jour, les parties sont convenues de l'évolution de la carrière du salarié prévoyant un emploi de chargé d'affaires à compter du 1erjanvier 2014 et une clause de non-concurrence. 3. Le 5 juin 2020, le salarié a démissionné et le 16 février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et repos compensateurs. Devant la juridiction prud'homale, il a formé une demande en paiement d'un reliquat au titre de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 4.

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.