Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 227
Dernière décision affichée17 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 227 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.426

Cour de cassation

n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La société, la SCP BTSG² et la société BMA administrateurs judiciaires, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner à la société BTSG², de remettre à la salarié le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi conformément au dispositif de l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'employeur qui expliquait que la tardiveté de l'envoi des lettres du 6 juin 2019 ne pouvait lui être reprochée, dès lors que ces lettres sollicitaient des…

3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512

Cour de cassation

jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur. 4. Entre-temps, la salariée avait saisi, le 12 juillet 2019, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. 5. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 juillet 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.

3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-11.100

Cour de cassation

. 3. Le 16 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour insuffisance professionnelle le 1er février 2019. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi de l'employeur (n° A 24-11.090) et sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée (n° M 24-11.100) 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280

Cour de cassation

de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième et septième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien fondé son licenciement pour motif économique et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 2° / que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause de licenciement pour motif économique si elle est justifiée, au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, ou si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de…

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-16.721

Cour de cassation

par cette même société, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004. 2. Le 2 novembre 2016, le salarié a été sanctionné par un avertissement. 3. Par lettre du 2 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. 4. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 15 janvier 2018. 5. Par lettre du 17 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 6. Le 5 avril 2018, invoquant des faits de harcèlement moral, il a assigné la société devant la juridiction prud'homale, notamment en annulation de l'avertissement et en contestation du licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 7.

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.384

Cour de cassation

Le 17 octobre 2019, la société Sensiet Colors LL l'a licencié pour harcèlement sexuel avec effet immédiat, selon la législation américaine locale. 5. Par lettre du 25 octobre suivant, la société française lui a notifié un licenciement pour faute grave. 6. Le 2 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société française à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7.

3321

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

[E] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination alléguée, -condamné la société Orapi Hygiene à verser à M. [E] [D] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et conditions vexatoires du licenciement, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, - jugé que le licenciement de M. [E] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté en conséquence de toutes les demandes afférentes, -ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours à compter de la présente décision des bulletins de paie récapitulatifs ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [E] [D], -débouté M.

Condamnation : 4 058 €Licenciement+19
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3322

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des missions locales. M. [L] a été placé en arrêt de maladie du 13 juin 2018 au 13 juillet 2018, puis de manière continue à compter du 6 août 2018. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets, à titre principal d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de protection de sa santé physique et mentale, pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnisation au titre du préjudice moral subi, M.

Condamnation : 51 218 €Licenciement+15
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3323

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548

Cour d'appel

[X] de la somme de 6.600 euros bruts au titre du variable 2019 sans préjuger de la décision du bureau de jugement, versement qui sera effectué dans les 15 jours suivant la tenue du bureau de conciliation et d'orientation du 25 mai 2021. Par un jugement du 11 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le licenciement de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et, dans ces conditions : - condamné la société Generali Vie à verser à M. [X] les sommes suivantes : * 54.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

Condamnation : 181 970 €Licenciement+17
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3324

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

Les entretiens avec les consultants du CHSCT ont fait ressortir que vous aviez très souvent négligé l'encadrement des consultants, les laissant rédiger seuls les lettres de mission, ne relisant pas ou peu les rapports, ne participant pas activement à la présentation des rapports, et les abandonnant parfois à leur sort. Vous n'avez pas hésité à envoyer en toute connaissance de cause Mme [M] (consultante junior avec 18 mois d'expérience) négocier seule avec le directeur de l'entreprise les honoraires et le contour de la mission [Etablissement 1] (40 000 euros d'honoraires). Venir dire que pour vous, c'est la manière de rendre les collaborateurs autonomes afin qu'ils apprennent à se débrouiller seuls est, en réalité, la marque de votre désinvolture et de votre laxisme dans vos fonctions de responsable du pôle.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
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