Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.426
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait, après qu'elle a adhéré, le 14 juin 2019, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des courriers de recherches de reclassement que celles-ci se sont déroulées en deux phases avec l'envoi de plusieurs lettres le 6 mai 2019 puis le 6 juin 2019, l'essentiel des démarches ayant ainsi été opéré le 6 juin 2019.
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- Portée: Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Imago, puis à la société Angeli Nord (la société), suivant avenant du 1er août 2011 consécutif à la fusion des sociétés Imago et Vervaeke.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 826 F-D Pourvoi n° B 23-22.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ La société Angelini Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [N] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Angelini Nord, 3°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [L] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Angelini Nord, ont formé le pourvoi n° B 23-22.426 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et, Rebeyrol, avocat de la société Angelini Nord et des sociétés BTSG² et BMA administrateurs judiciaires, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.
Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de graphiste maquettiste par la société Winners à compter du 7 juillet 1997. 2.
Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Imago, puis à la société Angeli Nord (la société), suivant avenant du 1er août 2011 consécutif à la fusion des sociétés Imago et Vervaeke.
Elle occupait les fonctions d'infographiste exécution. 3.
Par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société.
Par ordonnance du juge commissaire du 15 mai 2019, la société BMA administrateurs judiciaires, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, a été autorisée à procéder à la suppression de cinq postes, dont deux infographistes. 4.
Le 20 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement économique.
Son contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait, après qu'elle a adhéré, le 14 juin 2019, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5.
La société a été placée en liquidation judiciaire le 8 juillet 2020, la société MJ Valem associés, étant désignée en qualité de liquidateur, remplacée ensuite par la SCP BTSG² et la société BMA administrateurs judiciaires désignée en qualité d'administrateur. 6.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation, contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.426
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00826
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de graphiste maquettiste par la société Winners à compter du 7 juillet 1997. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Imago, puis à la société Angeli Nord (la société), suivant avenant du 1er août 2011 consécutif à la fusion des sociétés Imago et Vervaeke. Elle occupait les fonctions d'infographiste exécution. 3. Par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société. Par ordonnance du juge commissaire du 15 mai 2019, la société BMA administrateurs judiciaires, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, a été autorisée à procéder à la suppression de cinq postes, dont deux infographistes. 4. Le 20 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement économique…