Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797
Cour d'appelVu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Ginger demande à la cour de : - Réformer le jugement dans toutes ses dispositions, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [L] au titre de son inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, - Dire et juger que la société Ginger ne s'est livrée à aucun agissement constitutif de harcèlement moral ou sexuel envers Mme [L], En conséquence : - Ordonner que les sommes consignées au titre de l'ordonnance la société Ginger du 16 février 2023 correspondant aux condamnations mises à la charge de la société Ginger par jugement du…