Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 23-10.002
Arrêt du 2 octobre 2025Pourvoi n° 23-10.002
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Riom · 2 novembre 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200932
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° X 23-10.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-10.002 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SPN Vierzon, anciennement dénommée Patry-Monot-Patry-Moncelon-Picandet, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SCP Stéphane Patry et Caroline Monot, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [J], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société SPN Vierzon, anciennement dénommée Patry-Monot-Patry-Moncelon-Picandet, venant aux droits de la SCP Stéphane Patry et Caroline Monot, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 2022), par un jugement du 30 août 2018, un conseil de prud'hommes a, notamment, requalifié le licenciement pour faute grave, notifié à Mme [J] par la SCP Patry-Monot-Patry-Moncelon-Picandet (la SCP) devenue SCP Stéphane Patry et Caroline Monot, aux droits de laquelle vient la société SPN Vierzon, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé les droits pécuniaires réciproques des parties.
2. La SCP ayant interjeté appel, un arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 2019 a été cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation (Soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-24.901).
3. Un arrêt du 9 mai 2022 a donné acte à Mme [J] de son désistement d'instance.
4. Le 6 mai 2022, la SCP a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer afin de voir compléter l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, et voir débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, notamment celles relatives à la contestation de son licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rectifier d'office, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, pour omission matérielle le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019 de la cour d'appel de Riom, et de débouter les parties de leurs autres demandes en matière d'omission de statuer, alors « qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; qu'en retenant, pour rectifier d'office le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019, qu'il s'agit en l'espèce d'une omission matérielle, et non d'une omission de statuer, affectant le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019 car la cour a simplement omis de reprendre dans le dispositif des prétentions sur lesquelles elle s'est prononcée dans les motifs et, en conséquence, qu'il convient de rectifier d'office cette omission matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes.
7. Pour rectifier l'arrêt sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il s'agit en l'espèce d'une omission matérielle, et non d'une omission de statuer, affectant le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019, car la cour d'appel a simplement omis de reprendre dans le dispositif des prétentions sur lesquelles elle s'est prononcée dans les motifs.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
Condamne la société SPN Vierzon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Riom · 2 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200932
- Identifiant source
- 68de29305eaf3d95fe752d45
