Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-15.529

Date
01/10/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-15.529
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Epilogue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société L&A, 2°/ au Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, que lorsque le salarié compte au moins deux années d'ancienneté, au sein d'une entreprise employant habituellement moins d'onze salariés, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimum de 0,5 mois de salaire brut et un montant maximum de 3,5 mois de salaire brut.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Par lettre du 17 avril 2019, le liquidateur a notifié à la salariée son licenci
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 900 F-D Pourvoi n° A 24-15.529 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025 Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-15.529 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Epilogue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société L&A, 2°/ au Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité d'esthéticienne photothérapeute à compter du 9 mai 2016 par la société L&A. 2.

Par jugement du 5 avril 2019, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Epilogue, représentée par M. [M], désignée en qualité de liquidateur. 3.

Par lettre du 17 avril 2019, le liquidateur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. 4.

Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le salarié compte au moins une année d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de toute restriction légale, les périodes de suspension du contrat de travail doivent être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 9 mai 2016, a fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 avril 2019 ; qu'en retenant cependant, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que "la salariée, qui a été embauchée le 9 mai 2016 avant d'être placée en arrêt maladie pour un motif non professionnel à compter du mois de novembre suivant, bénéficie donc d'une ancienneté de 6 mois", de sorte que la salariée "qui bénéficie d'une ancienneté de moins d'une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/10/2025
Numéro d'affaire
24-15.529
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00900
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité d'esthéticienne photothérapeute à compter du 9 mai 2016 par la société L&A. 2. Par jugement du 5 avril 2019, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Epilogue, représentée par M. [M], désignée en qualité de liquidateur. 3. Par lettre du 17 avril 2019, le liquidateur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. 4. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le salarié compte au moins une année…