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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-12.739

Date
01/10/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-12.739
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par décision du 24 novembre 2017, avec prise d'effet au 1er janvier 2018, le marché d'exploitation a été attribué à la société Régal des îles (la société), avec transfert du contrat de travail du salarié.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: La cassation du chef de Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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  • Portée: Il a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2018 afin que son licenciement soit annulé ou, à titre subsidiaire, déclaré sans cause réelle et sérieuse, et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Régal des îles à payer à la SARL Cabinet François Pinet la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied à titre conservatoire, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir…
  2. Licenciement licenciement devant se tenir le 19 janvier 2018
  3. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2018
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1 er octobre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 909 F-D Pourvoi n° T 24-12.739 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025 M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-12.739 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Régal des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Régal des îles, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 avril 2023), M. [O] a été engagé en qualité de cuisinier à la cuisine centrale de Saint-Benoît par la société Sogeccir à compter du 1er août 2012. 2.

Il a été élu membre du comité d'entreprise le 20 février 2014. 3.

Par convention du 28 novembre 2016, la commune de [Localité 2] a confié à la société Dupont restauration Réunion la gestion provisoire du service public de restauration municipale à compter du 1er décembre 2016.

Cette convention a été annulée par décision du Conseil d'État du 24 mai 2017, avec effet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décision.

Par décision du 24 novembre 2017, avec prise d'effet au 1er janvier 2018, le marché d'exploitation a été attribué à la société Régal des îles (la société), avec transfert du contrat de travail du salarié. 4.

Après un premier mouvement de grève déclaré illicite par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 16 janvier 2018, un nouveau préavis de grève illimitée a été notifié à la société le 17 janvier 2018 à effet au 23 janvier 2018. 5.

Par acte extrajudiciaire lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 janvier 2018. 6.

Un accord de fin de conflit a été signé le 29 janvier 2018. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/10/2025
Numéro d'affaire
24-12.739
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00909
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 avril 2023), M. [O] a été engagé en qualité de cuisinier à la cuisine centrale de Saint-Benoît par la société Sogeccir à compter du 1er août 2012. 2. Il a été élu membre du comité d'entreprise le 20 février 2014. 3. Par convention du 28 novembre 2016, la commune de [Localité 2] a confié à la société Dupont restauration Réunion la gestion provisoire du service public de restauration municipale à compter du 1er décembre 2016. Cette convention a été annulée par décision du Conseil d'État du 24 mai 2017, avec effet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décision. Par décision du 24 novembre 2017, avec prise d'effet au 1er janvier 2018, le marché d'exploitation a été attribué à la société Régal des îles (la société), avec transfert du contrat de travail du salarié. 4. Après un premier mouvement de grève…