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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-16.858

Date
01/10/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-16.858
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail a été transféré à la société [W] (la société) le 1er janvier 2016.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: La cour d'appel a d'abord rappelé le contenu de la lettre de licenciement dont il résultait qu'il était reproché au salarié d'avoir transféré des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, lors de la réunion du 15 février 2019 et, d'autre part, par courriel et d'avoir manqué à son obligation de confidentialité qui repose sur des règles professionnelles et sur l'obligation générale de loyauté inhérente à tout contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [W] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôturées entre le 01/01/2019
  2. Licenciement licencié pour faute grave le 25 novembre 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° V 24-16.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025 La société [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-16.858 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2024), M. [L] a initialement été engagé en qualité de collaborateur stagiaire salarié, par convention de stage du 1er juillet 2000 à effet au 3 janvier 2000, par son père, M. [C] [L], administrateur judiciaire. 2.

Le contrat de travail a été transféré à la société [W] (la société) le 1er janvier 2016. 3. [C] [L] est décédé le [Date décès 1] 2018. 4.

Mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 25 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, de salaire pour la période de mise à pied, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mise à pied, à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour licenciement vexatoire, alors « que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. [U] [L] d'avoir "transféré sans autorisation, à des tiers, des informations couvertes par le secret professionnel concernant la comptabilité de tiers de l'étude", et notamment d'avoir transféré depuis sa messagerie professionnelle "un fichier appartenant à la SELARL indiquant « toutes les affaires en cours ou clôturées entre le 01/01/2019 et le 15/02/2019 »" ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soulignait qu'il n'était pas seulement reproché à M. [L] d'avoir fait part à sa belle-mère d'informations qui auraient été utiles à la succession de son père, ancien associé du cabinet d'administrateur judiciaire qui l'employait, mais encore d'avoir transféré, vers une messagerie tierce non sécurisée, un fichier informatique contenant des informations confidentielles relatives aux entreprises faisant l'objet de procédures collectives suivies par l'étude [W], ces données étant ainsi remises à une personne qui n'était pas soumise au secret professionnel des administrateurs judiciaires ; qu'en écartant toute faute de M. [L] aux prétextes inopérants que l'employeur aurait accepté que les informations contenues dans le fichier litigieux soient données à la succession [L], qui n'était pas tiers au sens où elle héritait de parts de la SELARL d'administrateurs judiciaires, ce qui n'excluait pas la faute de M. [L] consistant à transférer informatiquement, sans précaution, des données couvertes par le secret professionnel qui s'imposait à lui mais non pas au destinataire de son envoi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

La cour d'appel a d'abord rappelé le contenu de la lettre de licenciement dont il résultait qu'il était reproché au salarié d'avoir transféré des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, lors de la réunion du 15 février 2019 et, d'autre part, par courriel et d'avoir manqué à son obligation de confidentialité qui repose sur des règles professionnelles et sur l'obligation générale de loyauté inhérente à tout contrat de travail. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/10/2025
Numéro d'affaire
24-16.858
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00897
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2024), M. [L] a initialement été engagé en qualité de collaborateur stagiaire salarié, par convention de stage du 1er juillet 2000 à effet au 3 janvier 2000, par son père, M. [C] [L], administrateur judiciaire. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société [W] (la société) le 1er janvier 2016. 3. [C] [L] est décédé le [Date décès 1] 2018. 4. Mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 25 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le…