Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 823
Dernière décision affichée23 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 823 décisions
241

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 23 juillet 2026, 25/03543

Cour d'appel

par jugement du 4 décembre 2024, a prononcé, par jugement du 25 décembre 2025, la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la SELARL [3], prise en la personne de Me [N] [T], en qualité de liquidateur, mettant fin à la mission de l'administrateur, la SELAS [6] en la personne de Me [M] [Q]. Des conclusions du 3 février 2026 ont formalisé l'intervention volontaire dans l'instance au fond de la société [3], en la personne de Me [N] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2]. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [C], intimé, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,

LicenciementOrdonnance de radiation+5
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242

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026, 24/01630

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] [R], anciennement [X], a été engagée par la société [4] à compter du 2 juillet 2018 en qualité de superviseur des opérations et du service client, statut cadre. Au cours de l'année 2019, son contrat a été transféré à la société [2]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [5]. En dernier lieu, la salariée occupait le poste d'agent de service client, statut cadre. Par courrier du 9 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 22 juin 2020. Au cours de cet entretien

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+17
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243

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 juillet 2026, 26/00585

Cour d'appel

par courrier du 16 octobre 2020 et courriel du 5 juillet 2021. Informée du classement sans suite de l'affaire le 8 mars 2023, Madame [N] [Z] a fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel une première fois en janvier 2024 puis en janvier 2026. Aucun délai supérieur à deux années imputable à l'inertie ou à l'absence de diligence de Madame [N] [Z] ne peut lui être imputé au regard du rappel de cette chronologie, du sursis à statuer ordonné par une juridiction causée par l'existence d'une plainte pénale, de l'enquête pénale sur laquelle elle n'avait pas de prise et pour laquelle elle a malgré tout tenu informé le conseiller de la mise en l'état et sur la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce, qui a désigné Monsieur [V] [L],

Contrat de travailOrdonnance de radiation+2
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244

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 juillet 2026, 26/00583

Cour d'appel

par courrier du 16 octobre 2020 et courriel du 5 juillet 2021. Informée du classement sans suite de l'affaire le 8 mars 2023, Madame [B] [U] a fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel une première fois en janvier 2024 puis en janvier 2026. Aucun délai supérieur à deux années imputable à l'inertie ou à l'absence de diligence de Madame [B] [U] ne peut lui être imputé au regard du rappel de cette chronologie, du sursis à statuer ordonné par une juridiction causée par l'existence d'une plainte pénale, de l'enquête pénale sur laquelle elle n'avait pas de prise et pour laquelle elle a malgré tout tenu informé le conseiller de la mise en l'état et sur la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce, qui a désigné Monsieur [N] [V],

Contrat de travailOrdonnance de radiation+2
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245

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01044

Cour d'appel

M. [Y] [G] a été embauché par la société [5], devenue la Sas [6], laquelle appartient au groupe [7], à compter du 24 juin 2019, en qualité de chargé d'opérations Télécom, position 3.3, coefficient 500, par contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([8]). A compter du 2 février 2022, M.

Montant détecté : 2 911 €Licenciement+15
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246

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01766

Cour d'appel

M. [K] [U] a été embauché par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 1995. Par avenant contractuel du 24 avril 2006, M. [U] a été promu au statut de cadre, coefficient 300, à compter du 1er avril 2006. La relation de travail était régie par la convention collective des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211). Le 28 mai 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail. M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 30 mars 2022 pour demander de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes, notamment au titre de rappel de salaire, estimant que la société n'a pas fait évoluer sa classification conventionnelle et a sous-évalué le montant de sa rémunération.

Montant détecté : 50 449 €Licenciement+17
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247

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 juillet 2026, 26/00584

Cour d'appel

par courrier du 16 octobre 2020 et courriel du 5 juillet 2021. Informé du classement sans suite de l'affaire le 8 mars 2023, Monsieur [W] [M] a fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel une première fois en janvier 2024 puis en janvier 2026. Aucun délai supérieur à deux années imputable à l'inertie ou à l'absence de diligence de Monsieur [W] [M] ne peut lui être imputé au regard du rappel de cette chronologie, du sursis à statuer ordonné par une juridiction causée par l'existence d'une plainte pénale, de l'enquête pénale sur laquelle il n'avait pas de prise et pour laquelle il a malgré tout tenu informé le conseiller de la mise en l'état et sur la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce, qui a désigné Monsieur [A] [U],

Contrat de travailOrdonnance de radiation+2
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00155

Cour d'appel

La SASU [5] et [6] était une société spécialisée dans la vente de porte à porte auprès de particuliers de contrat de fourniture d'énergie (gaz et électricité) de la marque SOWEE (filiale d'[7]). Mme [E] [M] a été engagée par la société [5] et [6] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 23 août 2021 afin de préparer un BTS Négociation et Digitalisation de la relation client. Le début d'exécution du contrat était fixé au 2 septembre 2021 pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2023 pour un salaire mensuel de 668,47 euros brut.

Montant détecté : 424 €Contrat de travail+5
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249

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00062

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un fonds de commerce Intermarché à [Localité 1]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 15 octobre 2004, M. [A] [H] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de responsable du rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise, niveau V moyennant une rémunération de 1 524 euros brut en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Au dernier état de la relation de travail et selon ses bulletins de salaire, M. [H] occupait le poste de Manager rayon II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6 et

Montant détecté : 79 051 €Licenciement+19
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250

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/02009

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 6 mai 2023 par lesquelles Mme [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : -condamné la SAS [1] représentée par Maître [F] es qualités de mandataire liquidateur à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, - déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables, - passé les dépens en frais de procédure collective, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé sa créance au passif de la SAS [1] représentée par Maître [F] es qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : - 2.422,80 euros au titre du salaire de septembre 2021, - 65,95 euros au titre des

Montant détecté : 56 113 €Licenciement+12
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251

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/09546

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché M. [E] [R] en qualité de chauffeur poids lourds suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22'octobre 2007. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du transport routier de marchandise. [2] Le salarié a été licencié sans préavis par lettre du 16 juillet 2020 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué le vendredi 3 juillet 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Nous avons débattu sur l'ensemble des problèmes rencontrés et vos remarques et observations nous ont permises de confirmer notre point de vue'; en conséquence nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/01909

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché M. [C] [M] en qualité de conducteur routier poids lourds selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers de marchandise. [2] Le 16 décembre 2019, l'employeur a adressé au salarié un avertissement en ces termes': «'Nous sommes au regret d'apprendre, ce jour, que notre client la société [4] se plaint de votre comportement. En effet, en date du 13 décembre 2019. vous avez fait preuve d'un comportement tout à fait irrespectueux envers son personnel, et de plus vous avez refusé une partie du travail programmé, ce que nous ne pouvons accepter. Cette attitude cause un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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