Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 823
Dernière décision affichée22 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 823 décisions
253

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/13167

Cour d'appel

[1] La SARL [1] était une entreprise familiale de maçonnerie générale et de construction rénovation créée par MM. [J] et [X] [V] en 1978. Représentée par M.'[G] [V], elle a embauché Mme'[N] [V] épouse [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 1996 en qualité de secrétaire. L'entreprise n'ayant pas de locaux, la salariée travaillait à son domicile. Par acte notarié en date du 6 novembre 2008, M. [J] [V] a fait donation à sa fille, Mme'[N] [V] épouse [K], de 100 parts et M. [X] [V] à son fils, M. [G] [V], aussi de 100 parts. M. [G] [V] et Mme [N] [V] épouse [K] ont été ainsi associés de la SARL [1] chacun pour la moitié du capital social.

LicenciementRupture conventionnelle+4
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254

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00167

Cour d'appel

1.Mme [J] [Y] a été engagée en qualité de promotrice des ventes, statut employé, niveau 3, coefficient 190, par la société à responsabilité limitée [4] exerçant sous enseigne [5] à compter du 4 novembre 2019. Elle avait pour fonction de s'occuper de la promotion commerciale des produits de la société [6] ([C] [M] [7]) spécialisée dans les chaussures orthopédiques ou médicales et était affectée dans la région Centre-Atlantique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. 2. Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2022, par lettre du 21 décembre 2021.

Montant détecté : 12 068 €Licenciement+20
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255

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 21 juillet 2026, 25/05600

Cour d'appel

Le 6 mai 2025, en référé, le conseil de prud'hommes de Caen a condamné la société Avenirenergie à payer à M. [P] la somme de totale de 22 251,27 euros et ordonné sous astreinte à l'employeur de lui remettre des bulletins de salaire. Le 22 juillet 2025, en référé, cette juridiction a condamné la société Avenirenergie à payer à M. [P] 2 250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte décidée par l'ordonnance du 6 mai 2025 et 800 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 3 050 euros. Le 5 août 2025, M. [P] a assigné la société Avenirenergie devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure collective.

Montant détecté : 2 500 €Salaire / rémunération+2
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256

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00735

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2021 à temps plein prenant effet le même jour, soumis à la conventioncollective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, M. [J] [E] [R] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SARL [2] (ci-après la société [4]) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 559,47 euros. Le salarié a - par courriers datés des : - 12 novembre 2021, pris acte de la rupture de son contrat de travail. - 16 novembre 2021, mis en demeure la société [4] de lui verser diverses indemnités avant saisine du conseil de prud'hommes en raison des manquements commis relatifs au 'dépassement du temps de travail par jour, des non respect des coupures, des jours de salaires en moins, du non respect du délai de prévenance etc..'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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257

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00089

Cour d'appel

Soutenant que : - il aurait été engagé en qualité de conducteur de travaux, classification TAM E, relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, par la société par actions simplifiée (SAS)[2], spécialisée dans le terrassement, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015, - en dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait à la somme de 2 199,22 euros, - une rupture conventionnelle aurait été homologuée le 11 août 2020 par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine. - par courrier remis en main propre à M. [R] [C], gérant de la société, le 10 septembre 2020, il a

Rupture conventionnelleContrat de travail+5
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258

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01690

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1. Mme [T] [M], née en 1970, a exercé les fonctions de gérante de la société à responsabilité limitée [M] [3] à compter du 1er janvier 2013. 2. Le 30 juin 2021, elle a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée [1]. Par contrat conclu le même jour à effet au 1er juillet 2021, Mme [M] a été engagée par la société [1] en qualité d'assistante administrative et comptable, catégorie ETAM, niveau V, échelon 2, à hauteur de 169 heures mensuelles. Le contrat prévoyait en son article 11 une indemnité spécifique en cas de licenciement, d'un montant de 36 000 euros net si le licenciement intervenait dans les 6 mois d'existence du contrat, de 18 000 euros net s'il intervenait entre le 7ème et le 24ème mois. 3.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01470

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 au 30 août 2020 - en raison d'un accroissement temporaire d'activité - et qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à la suite d'un avenant en date du 30 août 2020, Mme [U] [I] a été engagée en qualité d'animatrice non sportive, groupe 1 par l'[2] artistique ([2]) moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1 820,04 euros correspondant à 151, 67 heures de travail effectif. Le contrat de travail mentionnait que la convention collective applicable était la convention collective nationale : sport - brochure 3328-IDCC 2511.

Montant détecté : 14 726 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02073

Cour d'appel

S M. [G] [E] a été engagé par la société [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 1995. Le contrat de travail du salarié a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [6] est devenu l'employeur du salarié. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [6] a racheté la branche Automotive du groupe [7] constituant ainsi la société [4] SAS et la SASU [4] ([8]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [9] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [2].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02133

Cour d'appel

S Mme [I] [X] [B] [Y] a été engagée par la société [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2004. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [6] est devenu l'employeur de la salariée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [6] a racheté la branche Automotive du groupe [5] constituant ainsi la société [4] SAS et la SASU [7] ([6]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [6] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [8]. La société

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02079

Cour d'appel

S Mme [N] [L] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 1998. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [5] est devenu l'employeur de la salariée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [5] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [4] et la SASU [7] ([5]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [5] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [8].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02080

Cour d'appel

S A la suite de missions d'intérim réalisées au sein de la société par actions simplifiée [3], Mme [M] [L] a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2016 avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2016. Les relations se sont poursuivies par contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'agent de fabrication et percevait un salaire moyen brut de 1 928,04 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [5] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [4] et la SASU [7] ([5]).

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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264

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02136

Cour d'appel

S M. [D] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1989. Le contrat de travail du salarié a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [5] est devenu l'employeur du salarié. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [5] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [5] SAS et la SASU [5] (CARFA). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [7] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [8].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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