Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 22 juillet 2026RG n° 22/13167

Ajoutée depuis 48 hLicenciementRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 5 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Représentée par M.'[G] [V], elle a embauché Mme'[N] [V] épouse [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 1996 en qualité de secrétaire.
  • Éléments du litige : Mais ce point a déjà été tranché par la cour de céans en son arrêt 21 janvier 2022, lequel a dit que Mme [N] [V] épouse [K] et la SARL [1] ont été liées par un contrat de travail depuis rompu'et déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour connaître du litige.
  • Solution: Déclare recevable les conclusions déposées et notifiées le 3'février 2026 et le 10 mars 2026 dans les intérêts de Mme [N] [V] épouse [K]. Constate que l'arrêt du 21 janvier 2022 est définitif en ce qu'il a dit que Mme [N] [V] épouse [K] et la SARL [1] ont été liées par un contrat de travail depuis rompu'et déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour connaître du litige. Dit que le jugement entrepris n'est pas frappé de nullité. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.; Statuant à nouveau, Écarte la compétence du tribunal de commerce de Créteil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées aux termes desquelles Maître [A] [F] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], et la SARL [1]
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles l'AGS, CGEA Île de France Est,
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2026

N°2026/277

N° RG 22/13167

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDRI

[N] [S] [V] épouse [K]

C/

S.A.R.L. [1] (LJ)

Me [A] [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]

AGS - CGEA - I. D. F. EST

Copie exécutoire délivrée

le : 22/07/2026

à :

- Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

- Me Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS

- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F22/00087.

APPELANTE

Madame [N] [S] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

S.A.R.L. [1]

(placée en liquidation judiciaire)

représentée par Me Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS

Me [A] [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS

AGS - CGEA - I. D. F. EST, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL [1] était une entreprise familiale de maçonnerie générale et de construction rénovation créée par MM. [J] et [X] [V] en 1978. Représentée par M.'[G] [V], elle a embauché Mme'[N] [V] épouse [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 1996 en qualité de secrétaire. L'entreprise n'ayant pas de locaux, la salariée travaillait à son domicile. Par acte notarié en date du 6 novembre 2008, M. [J] [V] a fait donation à sa fille, Mme'[N] [V] épouse [K], de 100 parts et M. [X] [V] à son fils, M. [G] [V], aussi de 100 parts. M. [G] [V] et Mme [N] [V] épouse [K] ont été ainsi associés de la SARL [1] chacun pour la moitié du capital social. Le 2 janvier 2019, la DIRECCTE a homologué une rupture conventionnelle signée le 11'décembre 2018 et prévoyant une rupture du contrat de travail au 25 janvier 2019.

[2] Sollicitant le paiement de différentes sommes, Mme [N] [V] épouse [K] a saisi le 3 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon lequel par jugement du 19'juillet 2021':

a dit qu'il n'y a pas de lien de salariat entre Mme [N] [K] et M. [G] [V], gérant de la SARL [1]';

s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil du lieu du siège social de l'entreprise [1] pour connaître du litige qui oppose les parties';

a dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15'jours, le dossier sera transmis à cette juridiction';

a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

a dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire à amende civile de M. [G] [V] et de la SARL [1]';

a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire';

a réservé les dépens.

[3] Par arrêt du 21 janvier 2022, la cour d'appel de céans a':

déclaré la procédure d'appel régulière et l'appel recevable';

rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [N] [V] épouse [K]';

infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

dit que Mme [N] [V] épouse [K] et la SARL [1] ont été liées par un contrat de travail depuis rompu';

déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour connaître du litige';

renvoyé l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Toulon';

dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

condamné la SARL [1] Aux dépens de première instance d'ores et déjà engagés ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

[4] Par jugement du 22 août 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1] et a désigné Maître [A] [F] [T], en qualité de mandataire liquidateur.

[5] Le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement rendu le 5 septembre 2022, a':

débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes';

condamné la requérante aux entiers dépens.

[6] Cette décision a été notifiée le 12 septembre 2022 à Mme [N] [V] épouse [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 octobre 2022.

[7] Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL [1] et a désigné Maître [A] [F] [T], ancien liquidateur judiciaire de la société, en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues à l'issue de celles-ci.

[8] L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2026 et l'affaire fixé à l'audience du 17 février 2026. Elle a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2026 pour signification des conclusions de Mme [N] [V] épouse [K] au mandataire ad hoc de la SARL [1].

[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 février 2026 et le 10 mars 2026 à l'égard du mandataire ad hoc de l'employeur aux termes desquelles Mme [N] [V] épouse [K] demande à la cour de':

infirmer (ou subsidiairement annuler) le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes';

se reconnaître compétente';

dire que la société lui est redevable de l'indemnité de rupture conventionnelle';

dire que la société lui est redevable de rappels de salaire';

dire que la société lui a causé un préjudice en ayant déposé tardivement le formulaire cerfa de rupture conventionnelle';

dire que la société lui a causé un préjudice moral';

dire que la société a adopté un comportement dilatoire à son endroit';

fixer sa créance à l'égard de la société comme suit':

indemnité de rupture conventionnelle': 27'722'€';

rappel de salaires (novembre 2018 à janvier 2019)': 6'989,95'€';

dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de rupture et dépôt tardif du cerfa de rupture conventionnelle (6'mois de salaire)': 14'840,22'€';

dommages et intérêts pour préjudice moral': 5'000'€';

comportement dilatoire': 5'000'€';

frais irrépétibles': 5'000'€';

condamner le mandataire ad hoc de la société à la somme de 10'000'€ au titre de sa responsabilité de la non-prise en charge de toutes les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail (perte de chance notamment)';

condamner la société à une amende civile au bénéfice du Trésor Public d'un montant de 10'000'€';

condamner la société aux entiers dépens relatifs à toute procédure';

dire que l'AGS doit couvrir les montants ci-dessus mentionnés à son bénéfice exclusif';

débouter le mandataire judiciaire ad hoc de société, cette dernière et l'AGS de toutes leurs demandes.

[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2023 aux termes desquelles Maître [A] [F] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], et la SARL [1] demandent à la cour de':

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

confirmer que l'appelante ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salariée au sein de la société';

confirmer la compétence du tribunal de commerce de Créteil';

à titre subsidiaire,

débouter l'appelante de toutes ses demandes à l'encontre de la société et de son liquidateur judiciaire';

en tout état de cause,

condamner l'appelante à verser au liquidateur judiciaire de la société la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance d'appel.

[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2023 aux termes desquelles l'AGS, CGEA Île-de-France Est, demande à la cour de':

confirmer le jugement entrepris et débouter l'appelante des fins de son appel';

subsidiairement,

constater et fixer les créances de l'appelante en fonction des justificatifs produits'; à défaut la débouter de ses demandes';

débouter l'appelante de ses demandes au titre des dommages et intérêts sollicités, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve des préjudices distincts de pareils montants';

débouter l'appelante de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que son obligation de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, ne peut s'exécuter que':

dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi';

et sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du code du travail';

débouter l'appelante de toutes demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de sa garantie comme les dommages et intérêts pour courriers menaçants et mauvaise foi';

débouter l'appelante de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce)';

débouter l'appelante de toute demande contraire et la condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[12] En l'absence d'opposition des parties, l'ordonnance de clôture est révoquée et les conclusions de Mme [N] [V] épouse [K] déposées et notifiées le 3'février 2026 et le 10 mars 2026 sont déclarées recevables.

1/ Sur la demande d'annulation du jugement

[13] Dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [N] [V] épouse [K] demande à la cour d'annuler le jugement à titre subsidiaire en cas d'absence d'infirmation. Outre le paralogisme tenant au caractère subsidiaire de la demande d'annulation d'un jugement qui serait confirmée, cette demande d'annulation subsidiaire n'est pas développée dans le corps des écritures lesquelles ne comportent aucun moyen de nullité mais des griefs d'erreurs de droit, de défauts de base légale et de dénaturation des documents produits. Dès lors le jugement ne sera pas annulé.

2/ Sur la qualité de salariée

[14] Le liquidateur judiciaire de la SARL [1] demandait à la cour de dire que l'appelante ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salariée au sein de la société et de retenir la compétence du tribunal de commerce de Créteil. Mais ce point a déjà été tranché par la cour de céans en son arrêt 21 janvier 2022, lequel a dit que Mme [N] [V] épouse [K] et la SARL [1] ont été liées par un contrat de travail depuis rompu'et déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour connaître du litige. Il n'y a dès lors plus lieu d'examiner ce point. En conséquence, la compétence du tribunal de commerce de Créteil sera écartée.

3/ Sur la demande de rappel de salaire

[15] La salariée sollicite la somme de 6'989,95'€ à titre de rappel de salaires de novembre'2018 à janvier 2019. Elle soutient qu'elle est restée pendant ces trois mois à la disposition de la société en l'attente de l'homologation de la rupture conventionnelle. Le mandataire ad hoc de l'employeur explique qu'un accord avait été trouvé entre les parties pour une rupture au 31 octobre 2018 mais que le conseil de la salariée était chargé d'envoyer le formulaire CERFA à la DIRRECTE alors que par courriel du 14 décembre 2018 la salariée reprochait à l'expert comptable de la société de ne pas s'être acquitté de cette tâche.

[16] La cour retient que le retard dans la concrétisation du projet de rupture conventionnelle est sans incidence sur l'emploi de la salariée dans l'entreprise. Il appartenait dès lors à l'employeur de fournir du travail à la salariée qui avait toujours travaillé à domicile et ce jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Ce dernier ne contestant pas s'être affranchi de cette obligation, il sera dès lors fait droit à la demande de paiement du salaire pour le montant sollicité qui n'est pas plus discuté.

3/ Sur l'indemnité de rupture conventionnelle

[17] La salariée réclame la somme de 27'722'€ au titre de solde d'indemnité de rupture conventionnelle, soit la somme convenue de 30'722'€ diminuée de l'acompte déjà versé de 3'000'€. Il sera fait droit à cette demande pour le montant sollicité dès lors que le mandataire ad hoc de l'employeur n'a pas de moyen opposant autre que l'absence de qualité de salariée dont il a été parlé au point n° 2.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de rupture et dépôt tardif du cerfa de rupture conventionnelle

[18] La salariée sollicite la somme de 14'840,22'€, soit une somme équivalente à 6'mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de rupture et dépôt tardif du cerfa de rupture conventionnelle. Mais la cour retient avec l'AGS que la salariée ne justifie pas d'un préjudice excédant celui réparé par l'allocation des intérêts au taux légal qu'elle ne sollicite pas concernant le défaut de versement du solde de l'indemnité de rupture ni d'un quelconque préjudice concernant le dépôt tardif du cerfa de rupture conventionnelle à la DIRRECTE dès lors que sa rémunération vient d'être rétablie concernant la période affectée par ce retard. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.

5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

[19] La salariée réclame la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé l'envoi de courriers menaçants. Mais les courriers d'avocat produits n'apparaissent pas menaçants et la salariée, qui était dûment conseillée, ne justifie pas de son préjudice moral.

6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement dilatoire

[20] La salariée reproche à l'employeur un comportement procédural dilatoire'et sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts. Mais, compte tenu des particularités de la relation de travail à domicile par une salariée possédant la moitié du capital social de la société, les exceptions de procédure soulevées n'apparaissent pas excéder la liberté de défendre à toute action engagée contre soi.

7/ Sur la demande d'amende civile

[21] La salariée fait encore grief à l'employeur de ne pas avoir mené loyalement les négociations entreprises dans le cadre d'une stratégie d'épuisement. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société à une amende civile au bénéfice du Trésor Public d'un montant de 10'000'€ par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Mais, comme indiqué précédemment, il n'apparaît pas que l'employeur ait laissé sa liberté de défendre dégénérer en abus. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende civile.

8/ Sur la responsabilité du mandataire ad hoc

[22] La salariée sollicite la condamnation du mandataire ad hoc de l'employeur à la somme de 10'000'€ au titre de sa responsabilité concernant la non-prise en charge de toutes les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail (perte de chance notamment). Elle reproche au liquidateur judiciaire de l'employeur d'avoir renoncé à poursuivre l'action engagée contre elle devant le tribunal de commerce de Créteil sans toutefois avoir sollicité la garantie de l'AGS. Mais la cour retient que, compte tenu des éléments de l'espèce déjà exposés, le liquidateur judiciaire de l'employeur n'a pas manqué à ses obligations professionnelles en contestant les créances de la salariée devant le conseil de prud'hommes lequel a fait droit à l'ensemble de ses contestations. De plus l'AGS n'apparaît pas refuser sa garantie dans le cadre du présent litige. En conséquence, le liquidateur judiciaire de l'employeur n'ayant pas commis de faute et la salariée n'ayant pas souffert de perte de chance de se trouver garantie par l'AGS, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

9/ Sur les autres demandes

[23] L'AGS sera tenu dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.

[24] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[25] Les dépens de première instance et d'appel seront laissé à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rabat l'ordonnance de clôture et déclare recevable les conclusions déposées et notifiées le 3'février 2026 et le 10 mars 2026 dans les intérêts de Mme [N] [V] épouse [K].

Constate que l'arrêt du 21 janvier 2022 est définitif en ce qu'il a dit que Mme [N] [V] épouse [K] et la SARL [1] ont été liées par un contrat de travail depuis rompu'et déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour connaître du litige.

Dit que le jugement entrepris n'est pas frappé de nullité.

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Écarte la compétence du tribunal de commerce de Créteil.

Fixe les créances de Mme [N] [V] épouse [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] aux sommes suivantes':

''6'989,95'€ à titre de rappel de salaires de novembre'2018 à janvier 2019';

27'722,00'€ au titre de solde d'indemnité de rupture conventionnelle';

''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Déboute Mme [N] [V] épouse [K] de ses autres demandes.

Dit que l'AGS, CGEA Île-de-France Est, devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 5 septembre 2022
Identifiant source
6a61a93084f14adac9f541b7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a93084f14adac9f541b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.