Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 20 juillet 2026RG n° 23/02136

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rambouillet · 14 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il conteste l'appréciation faite par le tribunal administratif du 11 février 2021 sur la situation du co-emploi des salariés protégés et conclut que les deux sociétés étant employeurs, la demande de mise en hors de cause de la société [5] doit être rejetée et la régularité du licenciement pour motif économique doit être appréciée au regard de ce contexte.
  • Demandes et arguments : Sur le licenciement Sur le moyen tiré du co-emploi M. [A] fait valoir la situation de co-emploi entre la société [7] (ci-après désignée société [5]) et la société [4] dont il ne conteste pas qu'elles ne fassent pas partie du même groupe.
  • Solution: Constate en conséquence que le moyen est inopérant. En conséquence de ces motifs, le licenciement économique de M. [A] apparaît fondé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En équité, il convient de confirmer la décision prud'homale qui a laissé à chacune des parties les frais irrépétibles engagés et a mis les dépens à la charge du salarié. En cause d'appel, il y a lieu également de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés et de mettre les dépens à la charge du salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale M. [A]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rambouillet
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'intimé le Rpva le 1er avril 2026
  6. Conclusions de l'intimé le Rpva le 2 avril 2026

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Document officiel

Texte intégral

263 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUILLET 2026

N° RG 23/02136 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-V7T5

AFFAIRE :

[D] [A]

C/

S.E.L.A.R.L. [1]

S.A.S. [2]

Association [3] [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de RAMBOUILLET

Section : I

N° RG : 19/00146

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN

Me Anne-charlotte PASSELAC

Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [P] [H], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1903

S.A.S. [2], venant aux droits de la S.A.S. [5]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

Association [3] [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2026, Madame Laurende SINQUIN, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURES

M. [D] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1989.

Le contrat de travail du salarié a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [5] est devenu l'employeur du salarié.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

En 2007, le groupe [5] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [5] SAS et la SASU [5] (CARFA). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [7] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [8].

La société [4] a pour activité le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication (radio, système de navigation). Initialement créée en 1954 elle produisait des radios pour le compte de l'enseigne [9]. Reprise par la société [6] l'activité a été orientée vers l'automobile.

En 2008, le groupe [5] a lancé l'activité de production de systèmes de navigation et de modules multimédias.

Le 1er juillet 2014, la société [5] a cédé sa branche d'activité (service production) exploitée sur le site de [Localité 6] à un fond d'investissements néerlandais, [10]. La société [4] a été créée le 17 juin 2014 afin de reprendre l'activité de production d'assemblage de prototypage, de circuits et de produits électroniques. Elle deviendra filiale de la société [11]. Cette reprise d'activité s'est effectuée par le biais d'un accord-cadre dit 'master agreement' signé le 30 juin 2014 entre la société [5], la société [4] et la société [11].

Cet accord cadre a prévu principalement, le transfert des actifs, le transfert des contrats de travail des salariés employés au sein de l'entité de production cédée en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi qu'un accord de sous-traitance pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 juin 2018.

Le contrat de travail de M. [A] a été transféré à la société [4] le 1er juillet 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de chargé de maintenance équipement automatisé et percevait un salaire moyen brut de 3 967,69 euros par mois.

Malgré l'accord-cadre du 30 juin 2014, la société [4] a été confrontée à des difficultés financières qui ont nécessité le 20 juillet 2017, la désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce de Versailles.

Par ordonnance du 9 octobre 2017, une procédure de conciliation a été homologuée par ce même tribunal, laquelle a été suivie d'un protocole de conciliation en date du 12 avril 2018.

Par jugement du 25 octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et la liquidation judiciaire a finalement été prononcée par jugement du 27 décembre 2018 du tribunal

de commerce de Versailles qui a désigné la Selarl [1] en qualité de liquidateur.

C'est dans ce contexte que le liquidateur judiciaire a mis en oeuvre la procédure de licenciement économique de l'ensemble du personnel de la société [4].

Un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 7 janvier 2019 et a été soumis pour consultation le 7 janvier 2019 au CHSCT et au comité d'entreprise. Il a été homologué par la Direccte le 10 janvier 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2019, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique en ces termes :

' Par jugement en date du 25 octobre 2018 le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert le redressement judiciaire de SAS [4], -Commerce de tous appareils et accessoires électroniques- [Adresse 5] à [Localité 7]. Ce redressement a ensuite été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 décembre 2018.

A ce titre, je suis conduite à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique dans le contexte suivant.

La société [4] est une société high-tech, spécialisée dans l'assemblage de cartes électroniques en moyenne série.

Initialement, l'entité créée en 1954 produisait des radios pour le compte de l'enseigne [9]. Le site a par la suite été repris par la société [6] qui a orienté la production de radios en direction du secteur automobile.

En 2008, le Groupe [5] a acquis la société et lancé la production de systèmes de navigation et de modules multimédias.

La SAS [4] a été créée en juin 2014 à la suite de la cession par [J], de la branche d'activité.

Elle rejoint le groupe [4], constitué par [10], en avril 2014.

Selon les informations recueillies, la société [4] a, à la suite de sa création, rencontré des difficultés conjuguées qui peuvent être résumées comme suit :

- Une marge insuffisante pour couvrir les charges fixes qui a conduit à des pertes sur les précédents exercices de l'ordre de (1,52 ME) en 2015 et (2,23 ME) en 2016. Le retour à la profitabilité du site de production devenu une entité autonome s'est révélé plus lent que prévu en raison notamment de la difficulte a obtenir de nouveaux marches aupres de clients autres que [5],

- La confirmation de l'expiration, dès juin 2018, du contrat d'approvisionnement conclu avec la société [5] qui a remis en cause la poursuite de l'activité de la société [4],

- Le décalage du lancement du boîtier TCU qui n'a pus eu l'effet escompté à savoir l'augmentation rapide du chiffre d'affaires par le développement de nouveaux marchés et de la clientèle.

Nous avons recherché des possibilités de reclassement susceptibles d'éviter un licenciement, mais il n'existe pas de possibilité au sein de la SAS [4] qui n'a plus d'activité.

Les sociétés du Groupe auquel appartient [4], qui sont toutes basées à l'étranger, ont été sollicitées mais n'ont pas fait connaître à ce stade de postes disponibles.

Nous avons entrepris des recherches de reclassement externe, et les réponses obtenues vous ont été transmises et continueront à l'être au fur et à mesure.'

Par requête introductive reçue au greffe le 14 août 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de [F] des demandes tendant à ce qu'à titre principal, une situation de co-emploi soit reconnue entre les sociétés [4] et [5] SAS en sorte que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance de co-emploi, à ce que son licenciement soit jugé ne reposant sur aucune cause réelle ni sérieuse, outre la condamnation des sociétés à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d'indemnités.

Par jugement de départage rendu le 14 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de [F] a :

Rejeté la demande de sursis à statuer ;

Dit que la société [5] n'a pas la qualité de co-employeur à l'égard de M. [D] [A] ;

Mis hors de cause la société [5] ;

Débouté M. [D] [A] en sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Débouté la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SELARL [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné M. [D] [A] aux dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 19 juillet 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A], appelant, demande à la cour de :

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4, D. 1233-2-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;

Le RECEVOIR en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [F] le 14 juin 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

JUGER qu'il existe une situation de co-emploi entre les sociétés [4] et [5] SAS devenue SAS [2] ;

JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [5] à lui verser les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis: 7 935,38 euros ;

- Congés payés afférents : 793,53 euros ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre principal,

* JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

* CONDAMNER en conséquence la SAS [2] venant aux droits de la société [5] [F] France à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 142 800 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales;

A titre subsidiaire,

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plafonnée : 79 300 euros ;

CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [5] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS [2] venant aux droits de la société [5] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir;

A titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance du co-emploi

JUGER que son licenciement ne repose pas une cause réelle et sérieuse ;

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], à son profit les sommes suivantes:

- Indemnité compensatrice de préavis: 7 935,38 euros ;

- Congés payés afférents : 793,53 euros ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre principal,

* JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

* FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], à son profit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 142 800 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales ;

A titre subsidiaire,

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plafonnée : 79 300 euros ;

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], à son profit de la somme de

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

FIXER la moyenne des salaires à la somme de 3 967,69 euros ;

ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

**

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [1], représentée par Me [P] [E], es qualité de liquidateur de la société [4], intimée , demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [A] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- Condamner M. [A] au paiement au profit de la Selarl [1], prise en la personne de Maître [P] [E], es qualité, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens.

**

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] venant aux droits de la société [5], intimée , demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [F] le 14 juin 2023 en ce qu'il a :

- dit que la société [5] n'a pas la qualité de co-employeur à l'égard de M. [D] [A] ;

- mis hors de cause la société [5] ;

- débouté M. [D] [A] en sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L'infirmer pour le surplus et,

Statuant à nouveau,

Condamner M. [D] [A] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens ;

En tout état de cause,

Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

**

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [12], délégation [3] d'[Localité 1], intimée, demande à la cour de :

Vu les articles L. 3253-8 et s. du code du travail,

A TITRE PRINCIPAL, et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la situation de co-emploi,

JUGER que la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et ne peut donc être actionnée en présence d'une société in bonis ;

JUGER, dans cette hypothèse, que la garantie de l'AGS n'est pas acquise ;

ORDONNER la mise hors de cause de l'AGS ;

CONDAMNER la SAS [2] anciennement dénommée [5] à rembourser à l'AGS les sommes avancées au profit de M. [D] [A], à hauteur de 69 410,64 euros.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [F] en date du 14 juin 2023 en ce qu'il a dit le licenciement économique intervenu, fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

DÉBOUTER M. [D] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur du préjudice subi exactement démontré et dans les limites des plafonds fixés selon l'ancienneté en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

En tout état de cause :

Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;

Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce ;

Juger que le [13], en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du Travail, selon les plafonds légaux.

MOTIFS

Sur le licenciement

Sur le moyen tiré du co-emploi

M. [A] fait valoir la situation de co-emploi entre la société [7] (ci-après désignée société [5]) et la société [4] dont il ne conteste pas qu'elles ne fassent pas partie du même groupe. Il considère que la jurisprudence relative au co-emploi a évolué car la Cour de cassation a pu reconnaître l'existence d'un co-emploi en dehors de l'existence de deux sociétés d'un même groupe. Il estime que les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail qui impose une condition d'immixtion permanente de la société co-employeur dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, doit être apprécié avec un moindre degré d'acuité.

Il allègue à la fois une immixtion de la société [5] dans la gestion économique et dans la gestion sociale de la société [4].

S'agissant de l'immixtion dans la gestion économique, le salarié évoque d'abord la dépendance financière totale caractérisée d'abord par les conditions de transmission de l'activité. Il expose que le fonds d'investissement [10] ne disposait d'aucune expérience dans l'activité transférée et transmet à ce titre le rapport [14] remis au comité d'entreprise au mois de juin 2014. Il en conclut que l'accompagnement matériel et financier de la société [4] était indispensable d'où l'existence d'un accord-cadre.

Il fait valoir ensuite que l'accord-cadre souscrit entre la société [5] et la société [4] instaure une dépendance en raison d'une cession des actifs à une valeur symbolique (10'000 euros), d'un apport en financement à hauteur de 2 millions d'euros en soutien à l'activité dans les quatre semaines suivant la conclusion de l'accord, d'une garantie de l'activité de sous-traitance à hauteur de plus de 5 millions d'euros pour la première année et jusqu'à 3'556'000 euros pour la quatrième année, d'une contribution financière à hauteur de 4'857'000 d'euros répartie sur 3 ans entre 2015 et 2017, d'une contribution financière à hauteur de 150'000 euros à titre de participation aux frais de mise en place de la solution informatique, ce même contrat prévoyant en contrepartie, un reversement à la société [5] de 50 % du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) éventuellement perçu par la société [4].

Il ajoute en outre que cette dépendance résulte aussi dans le fait que la société [4] n'était pas autonome sur le choix des locaux puisque l'accord-cadre prévoyait de ne pas délocaliser l'activité à l'extérieur de l'usine située à [Localité 6] pendant la durée du contrat de location et que faute d'être parvenue à payer le loyer, la société [5] a offert de payer les loyers des locaux ainsi que les charges d'électricité.

Il indique qu'au surplus que le chiffre d'affaires réalisé par la société [4] résultait exclusivement des commandes de la société [5] et produit le compte rendu de procédure d'alerte de 2017 et le jugement du tribunal de commerce du 27 décembre 2018 faisant état d'un chiffre d'affaires constitué en 2017 à hauteur de 80 % de commandes de la société [5] et de l'incapacité de la société [4] à développer des clients externes.

Il transmet le rapport établi dans le cadre du droit d'alerte.

Il invoque également le protocole de conciliation du 30 janvier 2018, homologué par le tribunal de commerce le 12 avril 2018, pour prétendre que l'immixtion de la société [5] s'est exercée au-delà de l'accord-cadre, le dit protocole prévoyant un abandon de créances, des frais d'approvisionnement en énergie et de la résiliation du bail, l'augmentation du volume de commandes et des prix.

Pour confirmer cette immixtion économique, le salarié fait état des motifs contenus dans le jugement de liquidation judiciaire de la société [4] du tribunal de commerce qualifiant l'attitude de la société [5] de « déplorable ».

Sur l'immixtion dans la gestion sociale, le salarié relève que l'accord-cadre impose des limites aux possibilités de licenciement des salariés et que la société [5] a assuré une partie du paiement des salaires et bénéficiait en vertu de l'accord-cadre d'un reversement du CICE.

Il produit à ce titre outre l'accord-cadre, un courriel du 23 octobre 2018 du directeur financier de la société [5].

Il fait valoir que les salariés travaillent sous les instructions de la société [5] et communique des échanges de mails entre le 15 juin 2017 et le 6 décembre 2018. Il soutient également que les congés des salariés étaient imposés en fonction des exigences posées par les activités de la société [5]. Il produit l'attestation de salariées, Mme [M], Mme [N] et Mme [B] qui attestent avoir assuré une permanence au service SAV de la société [5]. Il indique enfin que les salariés de la société [4] utilisaient le logiciel [15] [5] et produit à ce titre plusieurs échanges de mails qui le démontrent.

Il conteste l'appréciation faite par le tribunal administratif du 11 février 2021 sur la situation du co-emploi des salariés protégés et conclut que les deux sociétés étant employeurs, la demande de mise en hors de cause de la société [5] doit être rejetée et la régularité du licenciement pour motif économique doit être appréciée au regard de ce contexte.

La SELARL [1] pris en la personne de Maître [P] [H], mandataire liquidateur, indique n'être pas en mesure de répondre aux allégations des salariés quant à la réunion des critères à même de démontrer l'existence d'une situation de co-emploi, laissant le soin à la société [5] de répondre sur ce point.

La société [8] venant aux droits de la société [5] fait essentiellement valoir que par jugement rendu le 11 février 2021, confirmé le 22 novembre 2023 par la cour d'appel administrative, le tribunal administratif de Versailles saisi par plusieurs salariés contestant la décision administrative ayant autorisé leur licenciement, a considéré que si un ensemble d'éléments pouvaient révéler un rapport de « domination économique » de la société [5] vis-à-vis de la société [4], ils n'étaient pas pour autant de nature à établir que la société [5] se serait comportée comme employeur des salariés de la société [4].

Relevant qu'aucun des salariés ne revendique l'existence d'un lien de subordination qui aurait perduré vis-à-vis de [5] après la rupture, elle ajoute qu'une situation d'immixtion permanente pouvant caractériser un co-emploi est toujours apprécié de façon exceptionnelle dans l'hypothèse de sociétés appartenant à un même groupe et conteste les références jurisprudentielles dont les salariés font état. En l'espèce, elle rappelle que les deux sociétés n'appartiennent pas au même groupe et que chacune disposait de ses propres organes de gestion et d'un comité de direction totalement autonome. Elle ajoute que l'immixtion dans la gestion économique ne résulte pas des dispositions de l'accord-cadre signé entre les parties qui n'avait pour seul but que de fixer les bases de leur future collaboration commerciale, d'une durée limitée à 4 ans, afin de diminuer progressivement sa dépendance économique vis-à-vis de [5] et de garantir la poursuite de l'activité reprise dans l'intérêt des deux sociétés. Elle conteste les éléments allégués par les salariés concernant le loyer et transmet le contrat de sous-location du 30 juin 2014 aux termes duquel la société [4] est redevable d'un loyer et le protocole de conciliation du 30 janvier 2018 qui instaure des délais de paiement sur la dette locative.

S'agissant de l'immixtion dans la gestion sociale, elle contredit l'analyse des salariés notamment sur le paiement des salaires. Sur la clause relative au CICE, elle estime qu'il s'agit d'une simple modalité financière parmi d'autres au sein de l'accord-cadre. S'agissant de la permanence des salariés, des congés et de l'utilisation du logiciel SAP [5], la société considère qu'il s'agissait de nécessités organisationnelles liées au contrat d'approvisionnement conclu entre les deux sociétés sans qu'elles caractérisent une perte d'autonomie ou un renoncement des prérogatives de l'employeur. Elle conclut à sa mise hors de cause.

L'AGS [13] d'[Localité 1] fait essentiellement valoir que dans l'hypothèse d'une reconnaissance de co-emploi entre les sociétés [4] et [5], il conviendra de mettre l'AGS hors de cause dès lors que le co-employeur est in bonis, la solidarité ne se présumant pas. Elle ajoute que dans l'hypothèse contraire, elle s'en rapporte au mandataire liquidateur concernant la cessation totale d'activité de la société [4] et qu'il n'est pas justifié de manquement de ce dernier quant à son obligation de reclassement que ce soit interne, ou externe.

****

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769).

Si l'organisation d'un groupe peut impliquer une collaboration et une concertation entre les entités qui en font partie en vue de la définition et de l'application d'une politique économique commune, le co-emploi suppose une situation anormale caractérisée par la confusion des intérêts, des activités et de la direction, cette situation faisant disparaître l'autonomie de l'employeur soumis à l'ingérence d'un tiers. L'intervention excessive d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre conduisant à sa perte totale d'autonomie justifie que la société qui a une confusion de ses intérêts et de ses activités avec celle ayant la qualité d'employeur assume les conséquences de ces décisions.

La charge de la preuve pèse sur le salarié qui invoque une situation de co-emploi.

M. [A] invoque les dispositions applicables entre deux sociétés appartenant au même groupe et prétend sans en justifier que cette preuve devrait être assouplie lorsque deux sociétés n'appartiennent pas au même groupe. Aucune jurisprudence ou dispositions légales ne fonde ses allégations. Il appartient donc à la cour d'apprécier en l'espèce, si les éléments transmis par le salarié suffisent à prouver l'immixtion permanente de la société [5] dans la gestion économique et sociale de la société [4], conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière étant précisé que la société [5] est une société autonome n'ayant aucun lien juridique avec la société [4] ou le groupe dont elle dépend et notamment la holding [16]

Il y a lieu de rappeler que la société d'investissement [10], qui a fait l'acquisition d'entreprises dans le secteur de l'éclairage, l'a fait avec une volonté d'élargir ses activités sur de nouvelles technologies et notamment l'assemblage électronique de [17], les sous-ensembles et produits électroniques ensuite. La cession est intervenue dans le cadre de la réorganisation du groupe [5] relativement au secteur d'activité de production d'autoradios, de systèmes de navigation et de modules multimédias.

L'accord-cadre du 30 juin 2014 souscrit entre les parties est une convention commerciale dont les objectifs sont très précisément déterminés dans le préambule de l'acte. Dès ce préambule, il est mentionné que la société, tout en continuant à fournir les prestations d'assemblage et les autres services à la société vendeur, sera dotée d'une équipe marketing et de vente pour développer de nouvelles sources de revenus afin de réduire la dépendance de l'activité envers la société [5] « en réduisant la part de [7] (la société [5]) dans le chiffre d'affaires de l'activité à moins de 30 % en 2018 ». Il est en outre prévu que le soutien back office sera également mis en place par [10] afin que l'activité soit autonome.

Ces dispositions font clairement apparaître que dès l'origine, le paramètre de la dépendance économique de la société [4] est envisagée et qu'elle est inhérente à la transaction économique engagée. L'accord-cadre s'attache à mettre en place les modalités d'acquisition de cette autonomie.

Contrairement aux allégations des salariés, les apports financiers effectués par la société [5] sont des dispositions financières ayant pour finalité de soutenir le démarrage de l'activité et ce en contrepartie d'obligations commerciales réciproques. Ce soutien au démarrage de l'activité transparaît clairement au travers des dispositions de l'article 5.7 qui prévoit : le financement à hauteur de 2 millions d'euros « pour un soutien à l'activité » dans les quatre semaines suivant la conclusion de l'accord ; une garantie de la marge de contribution (chiffre d'affaires moins le matériel BIOf ) dans le cadre de l'activité de sous-traitance avec plus de 5 millions d'euros pour la première année et décroissant progressivement jusqu'à 3'556'000 d'euros pour la quatrième année ; une contribution financière à hauteur de 4'857'000 euros répartie sur 3 ans entre 2015 et 2017 et enfin une participation aux frais de mise en place de la solution informatique à hauteur de 150'000 euros. Si le salarié relève à juste titre un faible prix de cession des actifs, la lecture de l'accord-cadre fait apparaître qu'il s'explique au regard de ces autres modalités financières qui l'accompagnent.

La cour constate que l'ensemble de ces dispositifs qui vise au soutien du démarrage de l'activité sont marqués par une dégressivité qui vise à l'acquisition d'une autonomie progressive de l'outil de production cédé.

D'autres apports financiers vont être mis en place dans le cadre du protocole de conciliation intervenue le 30 janvier 2018. Le protocole a notamment pour objectif d'accompagner la société « dans le cadre de ses discussions avec le groupe [5] afin d'asseoir un plan d'affaires pérenne » et « de définir les modalités d'accompagnement commerciales et financières de la société lui permettant de poursuivre ses efforts de diversification commerciale ».

C'est dans ce cadre de soutien à l'activité en difficulté qu'apparaît notamment l'apurement de la dette locative, contredisant l'argument des salariés selon lequel la société [4] ne serait soumise au paiement d'aucun loyer.

Le contrat de sous-location et le mail du 23 octobre 2018 relatif à l'octroi de délais de paiement pour le loyer sur janvier 2019 atteste du contraire.

Les nouveaux engagements financiers de la société [5] dans le cadre de ce protocole de conciliation apparaissent tous en relation avec l'objectif de soutien à l'activité de la société [4] et si une dépendance économique est réelle, rien dans les outils mis en place dans le partenariat commercial ne permet de constater la volonté d'une immixtion économique pour parvenir à la perte totale d'autonomie de la société [4].

Cette immixtion économique ayant conduit à une perte totale d'autonomie est également contredite à la lecture de ce protocole de conciliation qui fait apparaître la participation de nombreux autres acteurs économiques et financiers engagés auprès de la société [4]. Le protocole prouve que participent à la procédure de conciliation des établissements bancaires, des fonds d'investissement et la société mère.

D'ailleurs les difficultés économiques rencontrées par la société [4] ne sont pas exclusivement imputables au lien commercial avec la société [5] puisque le protocole fait apparaître que les difficultés ont plusieurs origines : une sous-évaluation des résultats déficitaires sur les deux exercices suivants la cession, une rentabilité par le biais d'obtentions de nouveaux marchés et d'autres clients anticipée de façon erronée à l'année 2017, un décalage dans la commercialisation du boîtier connecté TCU.

Le rapport de la procédure d'alerte de juillet et septembre 2017, confié à l'expert comptable du C.E, désigne plusieurs autres partenaires commerciaux en difficulté avec la société (notamment la société [18], deuxième client principal) et de façon claire l'expert relève un développement insuffisant sur de nouveaux clients. Il confirme aussi la croissance insuffisante du chiffre d'affaires généré pour un nouveau produit destiné à la société [5], le TCU.

Si globalement la dépendance économique de la société [4] à l'égard de la société [5] est indéniable, ces éléments démontrent l'existence d'une clientèle propre à la société - même si elle est insuffisante - et l'existence de difficultés nées de décisions étrangères à la société [5].

Aucun élément au dossier ne permet d'établir que les choix économiques ou commerciaux effectués par la société [4] ont été effectués sous le contrôle de la société [5]. À ce titre, la cour relève que l'organigramme de la société tel que reproduit dans le protocole de conciliation ne démontre aucune immixtion dans les structures de décision de la société [4].

Il ressort ainsi de ces éléments économiques et financiers, que ce soit en 2014 dans le cadre du démarrage de l'activité ou en 2018, à la suite du protocole de conciliation, que les apports financiers de la société [5] ont eu pour vocation d'adapter les conditions ou modalités commerciales inhérentes au contrat d'approvisionnement d'origine sans que soit démontrée une immixtion permanente conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la société [4].

Le salarié soutient outre la dépendance économique que les conditions matérielles mises en place pour mener à bien l'activité de la société [4] conduisaient à une immixtion dans la gestion sociale des salariés.

Le salarié relève à juste titre que l'accord-cadre faisait interdiction à la société de procéder à une fermeture de l'activité, à des délocalisations, à des licenciements économiques de plus de 16 salariés ou à un plan de sauvegarde de l'emploi.

La cour constate que ces dispositions apparaissent comme la contrepartie des engagements de la société [4] dans le contrat de production et d'approvisionnement à l'égard de la société [5] et des apports notamment financiers engagés par cette dernière pour soutenir et pérenniser l'activité. Elle constate aussi que la société [4] en qualité d'employeur gardait la faculté de licencier ses salariés pour motif personnel, qu'elle disposait d'une totale autonomie pour l'embauche de personnel (au nombre de 85 en 2014 et de 123 en 2018) et qu'aucune contrainte n'était imposée quant à la gestion des contrats de travail par la société employeur.

Le salarié soutient aussi que les salaires ont été payés par la société [5] et transmet le message du 23 octobre 2018 de M. [X] [G], directeur financier de la société [5], au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective.

Ce mail récapitulatif après une réunion de la veille est communiqué afin que le mandataire puisse « mettre à jour et adapter le plan de trésorerie » dont ce dernier a la charge.

Aux termes de ce message, il est indiqué : « En application des principes de compensation » des dettes et créances intervenant lors de la procédure en déclaration de cessation des paiements « [5] accepte de déroger au principe numéro trois et de réaliser un virement de 400 K euros HT =} 480 TTC si besoin est au 20/11 pour permettre le paiement des salaires ». Le contexte dans lequel a été écrit ce message, la nature du destinataire auquel il est adressé et la formulation qui y est faite, ne permettent pas de déduire qu'il s'agit d'autre chose qu'une proposition faite au mandataire concernant la compensation des dettes et des créances entre les deux sociétés. En aucun cas, ce mail ne peut s'analyser en un règlement des salaires par la société [5] agissant en qualité d'employeur.

Sur le CICE, la cour retient comme le conseil des prud'hommes que la société [5] n'a jamais été destinataire de ce crédit d'impôt à titre personnel et ajoute que ce reversement ne constituait qu'une des modalités financières parmi d'autres au sein de l'accord-cadre. La cour ne peut tirer aucune conclusion au titre du co-emploi de cette rétribution hypothétique de la société [5] d'une partie des sommes susceptibles d'être recouvrées au titre du CICE par la société [4].

Enfin, la cour relève, comme le tribunal administratif de Versailles, et au vu des attestations produites par les salariés, que si certains des salariés de la société [4] devaient poursuivre leur activité pendant les périodes de congés estivaux et de la fin d'année civile afin d'assurer l'approvisionnement des clients de la société [5] et si dans ce cadre, ils utilisaient un logiciel de cette société, ces circonstances ne sont pas étrangères à l'activité de sous-traitance assurée par la société [4].

Ainsi malgré la dépendance économique entre les deux sociétés, la cour constate que les éléments transmis n'établissent pas l'existence une immixtion permanente de la société [5] dans la gestion économique et sociale de la société employeur, la société [4], conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Au vu de l'ensemble de ces motifs, la société [8] venant aux droits de la société [5] devra être mise hors de cause. En conséquence de ces motifs, il y a lieu de rejeter les demandes formées par le salarié concernant la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de l'absence de demande d'autorisation à la DIRECCTE par la société [5] ou de défaillances imputables à la société [5] dans les recherches de reclassement et dans les efforts de formation ou d'adaptation.

Sur l'obligation de reclassement à la charge du mandataire liquidateur de la société [4]

M. [A] reconnaît que le mandataire liquidateur justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement en interne au sein des entreprises du groupe, toutefois il conteste le respect de son obligation de reclassement externe. Il transmet les dispositions du PSE qui prévoient notamment que « la société procède à des prises de contacts directs avec les entreprises du secteur afin de communiquer les détails des postes supprimés et vérifier auprès d'elles l'existence de postes à pourvoir ». Il considère que le mandataire ne justifie pas de l'envoi des 70 courriers aux entreprises du secteur qu'il aurait dû adresser par lettre recommandée comme il l'a fait pour les entreprises du groupe et soutient que les huit réponses qu'il produit en cause d'appel ne constituent pas une preuve suffisante. Il ajoute que la liste des 70 sociétés présente des incohérences et que le courrier n'est pas conforme aux exigences du PSE en ce qu'il ne présente pas « le détail » des postes supprimés. Il relève aussi le nombre limité des offres de reclassement et leur imprécision pour considérer que le mandataire n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement et conclut que la saisine de la Commission nationale de la métallurgie et de l'Union des industries et métiers de la métallurgie ne sont pas de nature à pallier le manquement constaté.

La SELARL [1], pris en la personne de Maître [H], fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement interne puis externe ; qu'en outre, l'obligation de recherche de reclassement concerne l'entreprise et les entreprises du groupe auquel il appartient sans s'étendre aux entreprises tierces ; que le tribunal administratif de Versailles, à l'instar de la cour d'appel administrative saisie par les salariés protégés, a considéré que les obligations en matière de reclassement avaient été satisfaites ; qu'il justifie avoir contacté 70 entreprises ; que les postes identifiés ont été proposés dans le cadre d'une réunion de « job-dating » ; que le [5] a également été interrogé.

Le mandataire estime que le fait que les courriers aient été adressés en lettre simple aux entreprises ou que la liste comporte des doublons ne justifie pas du manquement allégué. De la même manière, le moyen est inopérant s'agissant du détail des postes qui n'avait pas à être communiqué s'agissant d'une recherche de reclassement externe. Et enfin, il réplique que l'obligation d'adaptation et de formation ne s'inscrit que dans le cadre d'une recherche de reclassement interne, laquelle ne s'applique pas s'agissant d'une cessation totale et définitive d'activité.

L'AGS [13] d'[Localité 1] s'en rapporte aux explications du liquidateur et estime qu'il n'est pas justifié d'un manquement de la part du liquidateur concernant le reclassement externe et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

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L'article L. 1233-4 du code du travail prévoit : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel' ».

Il est constant en l'espèce que la société [4] a fait l'objet d'une cessation d'activité et qu'en conséquence, les reclassements en interne s'avéraient impossibles au sein de la société. Seul le reclassement interne au sein du groupe pouvait être mis à la charge du mandataire. Or le salarié ne conteste pas le respect par le mandataire de son obligation de reclassement interne élargie au sein du groupe.

Les accords et conventions collectives de travail peuvent étendre le périmètre de l'obligation de reclassement qui figure à l'article L.1233-4 du code du travail et prévoir, à cette fin une procédure destinée à favoriser un reclassement extérieur à l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique, et consistant notamment dans la saisine d'une commission paritaire de l'emploi, établie dans chaque profession ou groupe de professions au niveau national ou régional, généralisée par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

Il n'est pas contesté en l'espèce que dans le cadre du PSE, il est prévu la saisine et l'information « des commissions paritaires nationales et régionales et organisations professionnelles ou patronales compétentes afin de relayer l'information auprès de leurs réseaux d'entreprises ». Le mandataire judiciaire justifie avoir saisi par courrier le 27 décembre 2018, la Commission paritaire nationale de l'emploi et l'Union des industries et métiers de la métallurgie et sollicité auprès d'eux les possibilités de reclassement. Elle établit aussi avoir adressé le 4 janvier 2019, une lettre recommandé au Groupe des industries métallurgiques de la région parisienne et justifie d'un échange relatif aux recherches de reclassement. La cour constate en conséquence que cette première obligation inscrite au PSE a été respectée par le mandataire liquidateur.

Le PSE prévoit également qu'il soit procédé à « des prises de contact directes avec les entreprises du secteur afin de communiquer les détails des postes supprimés et vérifier auprès d'elles l'existence de postes à pourvoir. Les offres de reclassement feront l'objet d'une information individuelle aux salariés concernés en fonction des postes recensés ».

Le mandataire judiciaire transmet à ce titre la lettre du 27 décembre 2018 adressée à 70 sociétés du secteur, dont la dénomination et certaines coordonnées apparaissent dans le listing annexé, les réponses de plusieurs sociétés proposant des postes de reclassement, la transmission, le 4 janvier 2019, des offres de reclassement à l'ensemble des personnels licenciés et le mail du 13 février 2019 attestant de l'organisation de « job dating ».

Si dans la liste des entreprises du secteur contactées par le mandataire, sept d'entre elles ont reçu le courrier à deux reprises et deux autres ont une adresse erronée, ces erreurs ou l'absence d'adresse inscrite sur la liste ne permettent pas d'en déduire que la recherche de reclassement par le mandataire liquidateur auprès des 61 autres sociétés du secteur n'a pas été sérieuse. Le courrier comporte en annexe la liste des postes supprimés et des données suffisamment précises pour permettre de vérifier auprès des entreprises contactées l'existence de postes à pourvoir.

Il justifie de réponses favorables de plusieurs entreprises, de démarches de recrutement de certaines d'entre elles par des rendez-vous personnels ou des sessions de recrutement plus larges comme auprès de la société [19] ou de job dating comme chez L'Oreal à [Localité 6]. Il justifie aussi avoir communiqué les coordonnées personnelles des recruteurs de plusieurs sociétés comme pour l'entreprise [20] et le démontre par le courrier avec les coordonnées en annexe de 5 sociétés proposant des offres de reclassement adressé à un salarié le 4 janvier 2019.

S'agissant des offres de reclassement, outre le fait que le salarié se réfère à des dispositions qui ne sont pas applicables au reclassement externe comme les exigences de formalisme de l'article D. 1233-2-1 du code du travail, aucune disposition du plan ne prévoit la transmission des courriers envoyés dans le cadre du reclassement externe sous la forme de lettre recommandée. Les offres de reclassement transmises aux salariés dont disposaient le mandataire liquidateur avant le licenciement ' ce qui n'est pas le cas des offres formulées par la société [5] - répondent aux exigences imposées par le PSE. En effet, elles ont été adressées avant le licenciement, en annexe d'un courrier transmis individuellement à chacun des salariés et elles comportent de façon précise la nature du poste à pourvoir, le nom de la société, sa domiciliation et l'adresse électronique du responsable à contacter pour chacune des offres proposées.

Alors que tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure doivent être proposés au salarié sans pouvoir limiter ces offres en fonction de la volonté présumée du salarié, il ne peut être reproché au mandataire liquidateur d'avoir transmis à chacun des salariés l'ensemble des postes proposés par les entreprises du secteur.

Au vu de ces motifs, le mandataire liquidateur justifie de l'impossibilité de reclassement de M. [A].

Sur l'absence de formation et d'adaptation

Le salarié au vu des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail précitées, soutient qu'avant de procéder au licenciement économique, le liquidateur se devait de satisfaire aux efforts de formation et d'adaptation prévus par ce texte.

Le mandataire liquidateur fait valoir que cette obligation s'inscrit dans le cadre d'un reclassement interne, impossible en l'espèce en considération de la situation économique de la société. Il transmet l'analyse conforme dans le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 février 2021 et l'arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel du 22 novembre 2023.

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Les efforts de formation et d'adaptation visés par l'article L. 1233-4 du code du travail pèsent sur l'employeur qui envisage de licencier son salarié afin que ce dernier puisse conserver son poste ou puisse être reclassé sur un autre poste disponible. L'employeur est libéré de son obligation de faire des offres de reclassement au salarié lorsqu'il établit que l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en faisant bénéficier le salarié d'une formation ou d'une adaptation. Comme l'ont justement relevé les juridictions administratives, cela suppose donc qu'il existe la poursuite d'une activité et une réorganisation de la société susceptible d'ouvrir des postes de reclassement en interne.

Si l'obligation d'adaptation dans le reclassement externe est prévue par les dispositions de l'article L. 1233-62, 5°, du code du travail, c'est sous condition que le plan ait prévu « des actions de formation de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ».

En l'espèce, dans le paragraphe relatif au reclassement externe (5.25.1) le plan impose la saisine des commissions paritaires nationales et régionales et organisations professionnelles ou patronales compétentes pour relayer l'information auprès de leurs réseaux d'entreprises, la prise de contact avec les entreprises du secteur et l'information individuelle des salariés sur les offres de reclassement. Il ne prévoit pas une obligation de formation d'adaptation avant le reclassement externe d'un salarié.

S'agissant des autres dispositifs d'accompagnement des salariés fixés au plan, ils ont pour certains un caractère purement financier (l'allocation temporaire dégressive, le financement des mesures d'accompagnement au reclassement ou l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise) et pour d'autres constituent des modalités d'aide au retour à l'emploi (dispense du préavis ou CSP). Comme la priorité de réembauchage, le dispositif de formation et de l'aide à la création d'entreprise qui était conditionné à la possibilité pour la société de parvenir à mobiliser des aides extérieures se sont révélés inapplicables dans la situation particulière de liquidation de la société.

Dans ces circonstances il ne peut être reproché au liquidateur de n'avoir pas satisfait à l'obligation de formation et d'adaptation des salariés. La cour constate en conséquence que le moyen est inopérant.

En conséquence de ces motifs, le licenciement économique de M. [A] apparaît fondé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En équité, il convient de confirmer la décision prud'homale qui a laissé à chacune des parties les frais irrépétibles engagés et a mis les dépens à la charge du salarié.

En cause d'appel, il y a lieu également de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés et de mettre les dépens à la charge du salarié.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de [F] du 14 juin 2023 ;

Y ajoutant ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [D] [A] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rambouillet · 14 juin 2023
Identifiant source
6a5f0df984f14adac9bacc25
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0df984f14adac9bacc25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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