Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre commerciale 3-2
Chambre commerciale 3-2Arrêt du 21 juillet 2026RG n° 25/05600
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 mai 2025, en référé, le conseil de prud'hommes de Caen a condamné la société Avenirenergie à payer à M. [P] la somme de totale de 22 251,27 euros et ordonné sous astreinte à l'employeur de lui remettre des bulletins de salaire.
- Procédure: Le 11 septembre 2025, la société Avenirenergie a interjeté appel du jugement en tous ses chefs de disposition.
- Solution: Prononce de nouveau la clôture; Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société Avenirenergie
- Altercation ou incident faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 JUILLET 2026
N° RG 25/05600 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNRY
AFFAIRE :
S.A.S.U. AVENIRENERGIE SASU
C/
[H] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2025P00952
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-emily VAUCANSON
Me Claire QUETAND-FINET
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S.U. AVENIRENERGIE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
Plaidant : Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0068 -
****************
INTIMES :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2],
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Plaidant : Me Noémie HUET de l'AARPI CALLIA AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 030 -
S.C.P. BTSG
mission conduite par Maître [H] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société AVENIRENERGIE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250785
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Maître [H] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « AVENIRENERGIE » désigné par jugement du tribunal des activités économiques de NANTERRE en date du 3 septembre 2025
SCP BTSG
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 3 février 2026 a été transmis le 4 février 2026 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2025, en référé, le conseil de prud'hommes de Caen a condamné la société Avenirenergie à payer à M. [P] la somme de totale de 22 251,27 euros et ordonné sous astreinte à l'employeur de lui remettre des bulletins de salaire.
Le 22 juillet 2025, en référé, cette juridiction a condamné la société Avenirenergie à payer à M. [P] 2 250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte décidée par l'ordonnance du 6 mai 2025 et 800 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 3 050 euros.
Le 5 août 2025, M. [P] a assigné la société Avenirenergie devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 3 septembre 2025, ce tribunal a :
- placé la société Avenirenergie en liquidation judiciaire simplifiée :
- désigné la société BTSG mission conduite par M. [I], liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 14 mai 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de la date de signification de l'ordonnance du conseil des prud'hommes.
Le 11 septembre 2025, la société Avenirenergie a interjeté appel du jugement en tous ses chefs de disposition. Le même jour, elle a à nouveau interjeté appel. Le 25 septembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de registre général 25/5600.
Le 25 septembre 2025, au fond, le conseil de prud'hommes de Caen a condamné la société Avenirenergie à payer à M. [R] la somme totale de 222 194,01 euros.
Le 23 octobre 2025, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris du 3 septembre 2025.
Par conclusions du 21 novembre 2025, la société Avenirenergie demande à la cour :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ;
- condamner M. [P] aux dépens.
Par dernières conclusions du 8 juin 2026, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
- à titre principal :
- débouter la société Avenirenergie de ses demandes ;
- confirmer le jugement du 3 septembre 2025 ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions et dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective, il est demandé à la cour de :
- condamner la société Avenirenergie aux entiers dépens ;
- condamner la société Avenirenergie à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Avenirenergie à payer les frais de justice.
Par dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident du 17 juin 2026, M. [P] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Avenirenergie, et fixé la date de cessation des paiements au 14 mai 2025 ;
- à titre subsidiaire, si toutefois la cour ne venait pas à confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, prononcer a minima à l'égard de la société Avenirenergie l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- en tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Avenirenergie au versement de la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC au titre des frais exposés au visa de l'article 700 du code de procédure civile en premier instance et appel ;
- condamner la société Avenirenergie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 4 février 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points, sauf à ce que l'appelant démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert-comptable, qu'un redressement judiciaire serait envisageable.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 juin 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Si la société Avenirenergie évoque une violation des droits de la défense dans la discussion de ses écritures, aucune prétention correspondante ne figure au dispositif.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Postérieurement à la clôture, mais avant l'audience, l'appelante a, par messages RPVA du 26 juin 2026, versé aux débats deux nouvelles pièces, à savoir ses comptes annuels 2025 et une attestation de son expert-comptable du 26 juin 2026.
Aucune partie ne s'y est opposée. Il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de déclarer les deux pièces recevables numérotées 13 et 15.
La clôture sera prononcée à la date du présent arrêt.
Sur l'état de cessation des paiements
La société Avenirenergie conteste être en état de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture. Elle expose employer treize salariés ; disposer d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 1,5 million d'euros et d'une créance " MaPrimeRénov' " attestée par son expert-comptable à hauteur de
437 135 euros ; et que son compte bancaire est créditeur de 28 588,37 euros. Elle en déduit que son actif disponible s'élève à 785 924 euros pour un passif de 383 482 euros.
Le liquidateur fait observer que l'appelante n'a produit, trente mois après sa création, ni bilan ni compte de résultat pour les exercices 2023 à 2025 ; que le prévisionnel établi pour 2025 est dans ces conditions dénué de toute crédibilité, d'autant qu'il n'est ni signé ni certifié par un expert-comptable ; que ce n'est qu'en mars 2026 que l'appelante a confié à un nouvel expert-comptable le soin d'établir le premier document comptable couvrant la période du 28 juillet 2023 au 31 décembre 2024 ; que cet expert-comptable, saisi alors que la société était déjà en liquidation, n'a pu établir un document complet faute d'accès à l'ensemble des informations comptables et fiscales de sa cliente ; et qu'il sollicite un délai d'un mois pour établir les comptes annuels de l'exercice 2025.
Il souligne que le chiffre d'affaires prévisionnel de 1,5 million d'euros pour 2025 n'est étayé par aucun document, d'autant que le fichier clientèle allégué par l'appelante ne peut générer que 611 500 euros de chiffre d'affaires ; que le solde bancaire créditeur de près de 28 000 euros n'est pas justifié, d'autant que M. [P] a effectué de vaines tentatives pour recouvrer sa créance ; que faute d'éléments comptables, l'attestation de l'expert-comptable relative à la créance " MaPrimeRénov' " est peu probante, de sorte que cette créance ne peut être regardée comme un actif disponible ; que le seul document comptable produit fait apparaître des disponibilités de 1 122 euros seulement, insuffisantes pour couvrir le passif.
Il ajoute que le passif déclaré s'élève à environ 1,5 million d'euros, sans même inclure la créance salariale de 222 194,01 euros résultant du jugement du 25 septembre 2025.
M. [P] soutient que la société appelante est en état de cessation des paiements et qu'aucun élément ne démontre qu'elle disposerait des ressources suffisantes pour poursuivre son activité. Il fait valoir qu'il n'a perçu des AGS que la somme de 77 567 euros sur les 220 000 euros dus à la suite de la condamnation de l'appelante par le jugement au fond du conseil de prud'hommes de Caen.
Il fait observer avoir procédé à trois vaines tentatives de recouvrement ; qu'aucun élément concret n'est fourni sur la créance " MaPrimeRénov' " ni sur sa trésorerie actuelle et qu'aucun arrêté comptable certifié par un expert-comptable n'est produit. Il expose que le gérant semble poursuivre l'activité de la société liquidée par l'intermédiaire d'une nouvelle structure.
Le ministère public relève que le passif déclaré s'élève à près de 1,5 million d'euros, sans intégrer la créance salariale de M. [P] d'environ 220 000 euros ; que ce passif est supérieur à l'actif disponible allégué de 785 924 euros ; et que ce montant est au demeurant très contestable.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
L'actif disponible s'entend de l'actif à court terme et de l'actif réalisable à bref délai. Il est constitué de toutes les liquidités du débiteur (caisse et solde créditeur des comptes bancaires), des valeurs réalisables à très court terme, c'est-à-dire immédiatement réalisables, des effets de commerce échus et escomptables, des valeurs cotées en bourse. Il est également constitué, en dehors des éléments du bilan, des ouvertures de crédit non utilisées.
Sur le passif exigible
Selon la société Avenirenergie, son passif s'élève à 383 485 euros. Si ce montant figure dans un document établi par l'appelante (pièce n° 9), rien ne permet à la cour d'en connaître la source ni les éléments ayant permis de chiffrer les sept dettes qui y sont mentionnées, de sorte que sa valeur probante est incertaine.
Le liquidateur verse aux débats un état des créances au 13 janvier 2026 qui fait apparaitre un passif échu total définitif de 1 203 762,78 euros comportant des créances de 83 524,25 euros à titre superprivilégié, de 676 068,82 euros à titre privilégié et de 444 169,59 euros à titre chirographaire.
Ce montant n'inclut pas la somme de 376 114,78 euros déclarée à titre provisionnel par le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine. Cette dernière créance n'est pas un passif exigible.
Mais, il convient en outre d'ajouter au passif exigible la créance salariale de M. [P] résultant de la condamnation de l'appelante par le jugement irrévocable rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 25 septembre 2025 à lui payer la somme totale de 222 194,01 euros.
Le passif exigible s'élève donc à la somme totale de 1 425 956,79 euros (1 203 762,78 euros + 222 194,01 euros).
Sur l'actif disponible
Selon la société Avenirenergie, son actif, (P 9 précitée), s'élève à 785 924 euros. La pièce produite mentionne plusieurs éléments que l'on peut identifier comme étant une créance " MaPrimeRénov' " ; un crédit de TVA de 117 228,58 euros ; une créance client sur un chantier de 42 000 euros, des créances clients non facturées de 66 561 euros, un solde bancaire créditeur de 46 000 euros. Deux autres créances " Chirlex " et " Barrière " sont mentionnées, sans être expliquées.
L'appelante verse aux débats une attestation de son expert-comptable du 12 septembre 2025, selon laquelle elle est créancière de 437 135 euros au titre du dispositif " MaPrimeRénov' ", ce qui corrobore partiellement sa pièce 9.
Mais cette affirmation n'est étayée par aucun contrat ni aucune correspondance avec l'administration. L'appelante n'explique pas, de surcroît, quelles sont les modalités de paiement de cette prétendue créance, depuis quand elle serait due, ni à quel délai elle pourrait être acquittée.
La somme de 437 135 euros ne peut, dans ces conditions, être considérée comme un actif disponible.
Les autres créances mentionnées par l'appelante à sa pièce 9 ne sont étayées par aucune facture ou contrat. Elles ne peuvent être considérées comme des actifs disponibles.
En outre, la pièce n° 9 mentionne un solde créditeur du compte bancaire CIC de 46 000 euros alors que les dernières écritures de l'appelante font état d'un solde de 28 588,37 euros, mais non corroboré par la production d'un quelconque relevé de compte. Ce solde prétendu ne peut donc être retenu comme constituant un actif disponible.
Le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2025 fait état de disponibilités de 26 076 euros, qui doivent être comptées comme un actif disponible.
L'actif disponible s'élève ainsi, tout au plus, à la somme totale de 26 076 euros.
Le passif exigible de la société Avenirenergie étant supérieur à son actif disponible au jour où la cour statue, son état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur la possibilité d'un redressement
La société Avenirenergie ne formule aucune prétention tendant à un redressement judiciaire.
Le liquidateur soutient qu'aucun plan prévisionnel permettant le redressement de la société Avenirenergie n'est produit.
M. [P] soutient, à titre principal, que la situation de la société Avenirenergie est telle que tout redressement est manifestement impossible ; qu'elle ne dispose plus de ressources suffisantes pour assurer sa pérennité et que sa situation n'est pas appelée à évoluer favorablement.
Le ministère public soutient que seul un prévisionnel pour 2025, non corroboré par le moindre élément comptable, est versé aux débats, et que faute de tout élément comptable sérieux, aucun redressement ne peut être envisagé.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
L'article L. 640-1 de ce code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'article L. 641-1, I, du même code dispose en son 2e alinéa :
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Dans ses conclusions, l'appelante s'est, en substance, expliquée sur la possibilité d'un redressement judiciaire.
Si l'appelante verse aux débats ses comptes annuels 2025, elle ne produit un prévisionnel (ses pièces 6 et 6-1) que pour l'année 2025. Elle ne produit qu'une liste de clients liés à des références de factures dont la plus récente date de 2023. Aucun contrat ou facture récent n'est produit.
La société Avenirenergie verse aux débats une attestation établie par son expert-comptable le 26 juin 2026, faisant apparaître une réduction importante de ses bénéfices entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, passant de 210 624 à 71 516 euros.
Ses liquidités ne s'élèvent en outre qu'à 26 076 euros.
Elle ne produit toutefois aucun prévisionnel de nature à démontrer sa capacité à traverser une période d'observation sans générer de passif supplémentaire, ni ne communique la moindre perspective d'apurement du passif déclaré.
Dans ces conditions, le créancier poursuivant justifie suffisamment que le redressement de la société Avenirenergie est manifestement impossible.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, agissant en qualité de représentant légal de cette société, ne peut réclamer en son nom aucune condamnation contre elle-même au titre des frais non compris dans les dépens.
Il convient d'allouer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rabat l'ordonnance de clôture ;
Dit recevables les pièces n°15 et 13 de l'appelante communiquées par RPVA le 26 juin 2026 ;
Prononce de nouveau la clôture ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la société Avenirenergie une dette de 2 500 euros envers M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Références
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Articles et conventions cités
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- 6a60584e84f14adac9d90c56
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a60584e84f14adac9d90c56.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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