Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 22 juillet 2026RG n° 22/09546

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 8 juin 2022
Durée de l'appel
4 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [1] La SARL [1] a embauché M. [E] [R] en qualité de chauffeur poids lourds suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22'octobre 2007.
  • Éléments du litige : Votre licenciement prendra effet immédiat, dès la première présentation de cette lettre et sera sans préavis.
  • Solution: Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a': dit que la contestation du licenciement est justifié'; qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse'; prononcé l'annulation de la transaction et dit qu'elle est nulle'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [E] [R]

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2026

N°2026/276

N° RG 22/09546

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVPE

S.A.R.L. [1] (LJ)

C/

[E] [R]

S.E.L.A.R.L. [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]

[3] [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 22/07/2026

à :

- Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00680.

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

(Placée en liquidation judiciaire)

représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006943 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1])

représenté par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON

APPELEES EN INTERVENTION FORCEE

S.E.L.A.R.L. [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], sise [Adresse 2]

défaillante

AGS [4], sise [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL [1] a embauché M. [E] [R] en qualité de chauffeur poids lourds suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22'octobre 2007. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du transport routier de marchandise.

[2] Le salarié a été licencié sans préavis par lettre du 16 juillet 2020 ainsi rédigée':

«'Nous vous avons convoqué le vendredi 3 juillet 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Nous avons débattu sur l'ensemble des problèmes rencontrés et vos remarques et observations nous ont permises de confirmer notre point de vue'; en conséquence nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour le motif suivant': Vous nous informez que votre travail n'est plus source d'épanouissement pour vous et qu'il devient difficile d'assumer les tâches de travail confiées. Nous comprenons votre état d'esprit et vous remercions de votre franchise. Cependant, la motivation et une attitude positive face au travail restent impérative pour une bonne exécution de ce dernier. C'est la raison pour laquelle, nous avons pris la décision de vous licencier pour motif personnel. Etant ici précisé, que vous avez reconnu l'intégralité de nos griefs. Ce fait réel et sérieux met en péril les bonnes relations contractuelles entretenues avec nos collaborateurs internes et externes. Votre licenciement prendra effet immédiat, dès la première présentation de cette lettre et sera sans préavis. Nous tiendrons à votre disposition tous documents légaux obligatoires, à savoir': votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, votre solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés qui vous sont dus dès que la lecture de votre carte chronotachygraphe aura été effectuée par votre responsable.'»

[3] Les parties signaient une transaction le 22 juillet 2020 stipulant que':

«'I ' Exposé des faits et du litige des parties

Préalablement aux dispositions faisant l'objet du présent accord, il est rappelé ce qui suit': M. [R] [E] a été embauché le 22/10/2007, en qualité de chauffeur [G] aux fonctions initiales et a occupé en dernier lieu les mêmes fonctions. M. [R] [E] est sorti des effectifs le 22/07/2020. Enfin, M.[R] [E] est revenu vers son ancien employeur afin d'obtenir une régularisation de 1'200'€. C'est dans ces conditions, qu'après discussions, les parties à la présente transaction sont finalement parvenues à s'accorder pour régler, à l'amiable et conformément aux dispositions qui suivent, ce différend qui les divise.

II ' Dispositif de la transaction

Dans la perspective de mettre définitivement un terme au différend qui les oppose, les parties à la présente convention se sont fait des concessions réciproques, en pleine connaissance de leurs droits respectifs et dans les conditions suivantes':

Article 1 ' Concessions faites par l'employeur': M. [W] s'engage à verser, ce jour, à M. [R] [E] la somme suivante : 1'200'€ à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive réparant l'ensemble des préjudices allégués par M. [R] [E].

Article 2 ' Concessions faites par le salarié': En contrepartie du versement de cette somme, M. [R] [E] se reconnaît rempli de l'ensemble de ses droits nés ou à naître relativement à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, ou postérieurement à cette rupture. Par conséquent, il renonce à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions, dont il dispose à ce titre.

Article 3 ' Dispositions finales': Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l'autre, le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. En conséquence, il règle entre elles définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître relativement à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, ou postérieurement à cette rupture, et emporte renonciation des parties à l'ensemble de leurs droits, actions et prétentions, de ce chef.'»

[4] Contestant notamment son licenciement, M. [E] [R] a saisi le 4'décembre'2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 8 juin 2022, a':

dit que la contestation du licenciement est justifié';

qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse';

prononcé l'annulation de la transaction et dit qu'elle est nulle';

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':

17'861,58'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''5'639,00'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';

''3'247,56'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''324,76'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

'''''392,38'€ à titre de rappel concernant la majoration du taux horaire selon l'ancienneté';

''''''39,24'€ à titre de congé payé afférents à l'ancienneté';

''''600,00'€ au titre des frais irrépétibles';

condamné l'employeur à remettre au salarié le bulletin de paie de juillet régularisé, l'attestation Pôle Emploi régularisée, le reçu pour solde de tout compte régularisé sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du 15e jour du prononcé du jugement';

dit que les sommes sont dues avec les intérêts au taux légal';

débouté le salarié de ses autres demandes';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

condamné l'employeur aux dépens.

Concernant les demandes faisant l'objet d'un appel incident, le conseil de prud'hommes s'est prononcé dans les termes suivants':

«'Sur les autres demandes d'indemnité': (de congés payés 2 au 30 juin 2020': 1'623,78'€, salaire du 1er au 22 juillet 2020': 1'199,07'€ plus congés payés sur salaire 119,91'€).

Selon l'article L. 3141-13 du code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. En l'espèce, l'employeur fixe la prise des congés payés. Or dans le contexte de l'année 2020 l'employeur a fait prendre des congés à M. [R]. Celui-ci les a pris sans en contester la quantité. Effectivement l'ordonnance du 25 mars 2020 permettait que l'employeur pouvait imposer 6'jours. Mais le fait que M. [R] n'a pas contesté c'est qu'il a accepté de les prendre.

Selon l'article L. 3242-1 du code du travail, «'la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. En l'espèce, M. [R] prétend qu'il était à disposition de l'employeur mais aucun écrit, ni preuve ne démontre la réalité de ses prétentions. L'absence du salarié ne peut être contestée. En conséquence, le conseil déboute M. [R] de ses demandes de congés payés de juin, salaire de juillet et congés payés y afférents.'»

[5] Cette décision a été notifiée le 16 juin 2022 à la SARL [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 juillet 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 avril 2026.

[6] La SARL [1] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 mars 2023 puis en liquidation judiciaire le 16 avril 2025 sur résolution du plan de redressement.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2022 aux termes desquelles la SARL [1], alors in bonis, demandait à la cour de':

dire son appel recevable';

infirmer le jugement entrepris';

à titre principal,

dire la transaction signée le 22 juillet 2020 opposable aux parties';

dire qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles';

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';

à titre subsidiaire si la cour considérait comme nulle la transaction signée entre les parties,

infirmer le jugement et dire le licenciement pleinement justifié';

à titre infiniment subsidiaire,

fixer à un plus juste montant l'indemnité revenant au salarié si son licenciement devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse';

en tout état de cause,

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';

condamner le salarié à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2025 aux termes desquelles M. [E] [R] demande à la cour de':

dire recevable et régulier son appel incident';

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

dit que la contestation du licenciement est justifié';

qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse';

prononcé l'annulation de la transaction et dit qu'elle est nulle';

condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

17'861,58'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''5'639,00'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';

''3'247,56'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''324,76'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

'''''392,38'€ à titre de rappel concernant la majoration du taux horaire selon l'ancienneté';

''''''39,24'€ à titre de congé payé afférents à l'ancienneté';

''''600,00'€ au titre des frais irrépétibles';

condamné l'employeur à lui remettre le bulletin de paie de juillet régularisé, l'attestation Pôle Emploi régularisée, le reçu pour solde de tout compte régularisé sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du 15e jour du prononcé du jugement';

dit que les sommes sont dues avec les intérêts au taux légal';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

condamné l'employeur aux dépens.

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':

l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes portant sur':

la condamnation de l'employeur à lui verser du salaire au titre des congés illicitement imposés (période du 1er au 30 juin 2020) soit la somme de 1'623,78'€';

la condamnation de l'employeur à lui verser le rappel des salaires indûment retenus au titre de la prétendue absence injustifiée (période du 1er au 22 juillet 2020), soit la somme de 1'199,07'€, outre 119,91'€ de congés payés sur cette somme';

a condamné l'employeur à lui payer la somme de 600'€ au titre des frais irrépétibles alors que sa demande portait sur la somme de 2'000'€';

annuler la transaction conclue entre lui-même et l'employeur';

dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur':

indemnité de licenciement d'un montant de 5'639'€';

indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3'247,56'€, outre 324,76'€ de congés payés sur cette somme';

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 17'861,58'€, soit 11'mois de salaire';

condamner l'AGS à garantir le montant de ces condamnations';

fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur':

rappel du salaire au titre des congés illicitement imposés (période du 1er au 30 juin 2020) soit la somme de 1'623,78'€';

rappel des salaires indûment retenus au titre de la prétendue absence injustifiée (période du 1er au 22 juillet 2020), soit la somme de 1'199,07'€, outre 119,91'€ de congés payés sur cette somme';

392,98'€ au titre des majorations pour ancienneté, outre la somme de 39,24'€ de congés payés sur cette somme.

condamner l'AGS à garantir le montant de ces condamnations';

ordonner au liquidateur judiciaire de l'employeur de lui remettre, sous astreinte de 50'€ par jour de retard, les documents suivants régularisés':

attestation Pôle Emploi';

solde de tout compte';

certificat de travail';

bulletins de salaire régularisés';

fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de première instance et d'appel et condamner l'AGS à en garantir le montant.

[9] Bien que régulièrement assignée en intervention forcée, la SELARL [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], n'a pas constitué avocat.

[10] Par lettre du 12 juin 2023, l'[3], [5], régulièrement assignée, a informé la cour de ce qu'elle ne sera ni présente ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat depuis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[11] La cour constate tout d'abord que l'appel principal, qui porte essentiellement sur les intérêts patrimoniaux de l'entreprise, n'est plus soutenu, le liquidateur judiciaire de l'employeur n'ayant pas constitué avocat et pas plus l'AGS. Dès lors, le jugement apparaît définitif en ce qu'il a':

dit que la contestation du licenciement est justifié';

qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse';

prononcé l'annulation de la transaction et dit qu'elle est nulle';

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':

17'861,58'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''5'639,00'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';

''3'247,56'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''324,76'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

'''''392,38'€ à titre de rappel concernant la majoration du taux horaire selon l'ancienneté';

''''''39,24'€ à titre de congé payé afférents à l'ancienneté';

''''600,00'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

condamné l'employeur aux dépens.

Les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur in bonis justifie une fixation de créance pour les mêmes sommes dès lors que ce dernier se trouve désormais en procédure collective.

1/ Sur les congés payés du 1er au 30 juin 2020

[12] Le salarié réclame la somme de 1'623,78'€ à titre de rappel du salaire concernant la période allant du 1er au 30 juin 2020 en expliquant qu'il a alors été placé en congés payés par l'employeur. Il explique qu'il avait été précédemment placé en activité partielle du 19 mars au 30'mai 2020 en raison du confinement et de la crise sanitaire. Il fait valoir que les congés que l'employeur lui a imposé du 1er au 30 juin excédaient les 6'jours ouvrables autorisés par l'ordonnance du 25'mars'2020. L'employeur, alors qu'il était encore in bonis, se bornait à solliciter, sans explication, la confirmation du jugement de ce chef lequel retenait à la fois la licéité exceptionnelle des 6'jours de congés payés imposés et l'absence de protestation du salarié. La cour retient que l'absence de protestation du salarié au temps de l'exécution du contrat de travail est impuissante à conférer à l'employeur la possibilité d'imposer sans préavis la prise de congés payés non sollicités en dehors de l'autorisation exceptionnelle conféré par l'ordonnance du 25 mars 2020. En conséquence, il apparaît que l'employeur a indûment imposé au salarié la prise de trois semaines de congés payés durant le mois de juin. Il sera alloué à ce dernier, de ce chef, un rappel de salaire d'un montant de 1'217,84'€ bruts.

2/ Sur la demande de rappel de salaire concernant la période allant du 1er au 22'juillet'2020

[13] Le salarié sollicite un rappel de salaire concernant la période allant du 1er au 22'juillet'2020 pour un montant de 1'199,07'€ outre 119,91'€ au titre des congés payés y afférents. Il reproche à l'employeur de l'avoir considéré en absence injustifiée durant cette période alors qu'il se tenait à sa disposition pour reprendre son travail. L'employeur, alors qu'il était in bonis, se bornait à solliciter la confirmation du jugement sur ce point sans produire d'explication alors que le jugement retenait que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur.

[14] Au vu de l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition et il lui appartient, pour s'exonérer de cette obligation, de rapporter la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenue à sa disposition. L'employeur n'établissant pas que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition, il sera dès lors fait aux demandes pécuniaires de ce dernier pour les montants sollicités lesquels apparaissent fondés.

3/ Sur les autres demandes

[15] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 8 mars 2023, date d'ouverture de la procédure collective. La somme allouée à titre indemnitaire ne produira pas d'intérêts compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective.

[16] L'AGS sera tenu dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, hors frais irrépétibles et dépens.

[17] Le liquidateur judiciaire de l'employeur remettra au salarié une attestation [6], un solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de salaire régularisés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

[18] Il sera alloué au salarié la somme de 1'400'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a':

dit que la contestation du licenciement est justifié';

qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse';

prononcé l'annulation de la transaction et dit qu'elle est nulle';

condamné la SARL [1] à payer à M. [E] [R] les sommes suivantes':

17'861,58'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''5'639,00'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';

''3'247,56'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''324,76'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

'''''392,38'€ à titre de rappel concernant la majoration du taux horaire selon l'ancienneté';

''''''39,24'€ à titre de congé payé afférents à l'ancienneté';

''''600,00'€ au titre des frais irrépétibles';

débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle';

condamné la SARL [1] aux dépens.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe les créances de M. [E] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL'[1] aux sommes suivantes':

'''''392,38'€ bruts à titre de rappel concernant la majoration du taux horaire selon l'ancienneté';

'''''''39,24'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''1'217,84'€ bruts à titre de rappel de rémunération concernant le mois de juin 2020';

' 1'199,07'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant le mois de juillet 2020';

'''''119,91'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

''5'639,00'€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement';

''3'247,56'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'''''324,76'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

17'861,58'€ nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

'''''600,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';

''1'400,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 8 mars 2023.

Dit que la somme allouée à titre indemnitaire ne produira pas d'intérêts.

Dit que l'[3], [5], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées, hors frais irrépétibles et dépens, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

Dit que la SELARL [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], remettra à M. [E] [R] une attestation [6], un solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de salaire régularisés.

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 8 juin 2022
Identifiant source
6a61a96484f14adac9f548f1
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a96484f14adac9f548f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.

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