Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 823
Dernière décision affichée28 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 823 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/02834

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 03 août 2026. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [Z], né le 6 août 1984, a été embauché à compter du 1er février 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], puis par la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité de directeur des opérations. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er août 2023, prévoyant une fin de contrat le 8 septembre 2023, homologuée par la DREETS des Hauts de France le 11 septembre 2023.

Montant détecté : 5 310 €Préavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 24/01285

Cour d'appel

Monsieur [G] [O] a été embauché le 18 août 2004 par la SARL [1] en qualité de chauffeur routier selon contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [1], la SELARL [M] [F] prise en la personne de Me [U] [F] étant désigné mandataire judiciaire. La liquidation judiciaire a été prononcée le 5 avril 2022. Le 7 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en raison de manquements de l'employeur. M. [O] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 20 juillet 2021 en vue d'un éventuel licenciement qui a été prononcé le 21 juillet 2021 pour faute grave. Contestant son licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 31 août 2021 afin de faire valoir ses droits.

Montant détecté : 31 644 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 24/02594

Cour d'appel

Par courrier du 2 décembre 2020, Mme [W] été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 décembre 2020. Par lettre du 17 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 26 février 2021. Par jugement du 15 mai 2024, le conseil a : - dit recevables les pièces 21, 29 et 34 produites par la société défenderesse ; - dit Mme [W] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral'; - dit que le licenciement de Mme [W] était régulier, justifié et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté la salariée de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes et de sa demande de rappel de salaire de 15,12 euros net ;

Montant détecté : 24 234 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/05210

Cour d'appel

Par courrier du 22 janvier 2024, l'employeur a remis au salarié une proposition de fiche de poste en vue d'un reclassement. Par courrier du 26 janvier 2024, M. [O] a écrit son employeur pour lui indiquer que le poste était incompatible avec son état de santé. Par courrier du 4 avril 2024, la société Denis plastalu a informé le salarié qu'aucun reclassement n'était possible. Par courrier du 5 avril 2024, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 avril 2024. Par lettre du 23 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 10 juillet 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/03985

Cour d'appel

Par courrier du 11 mars 2024, Mme [R] a mis en demeure son employeur de verser ses salaires. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 25 mars 2024. Le 4 avril 2024, Maître [J] [Y] a démissionné de sa fonction de notaire. Le 29 mai 2024 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a désigné pour une durée d'un an, Maître [F] [W], en qualité de notaire suppléante chargée de la gestion de l'office notarial de Maître [Y]. En vue d'obtenir la délivrance de ses bulletins de salaires et le règlement des salaires échus, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, en sa formation de référé, le 3 juin 2024.

Montant détecté : 37 362 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04160

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à l'Unedic délégation [4] [5] de Marseille par la voie électronique le 19 juin 2023 et signifiée à la SCP [6] en qualité de mandataire liquidateur de la SA [Y] [A], le 10 juillet 2023, par lesquelles M. [B] demande à la cour de : - fixer le point de départ de la relation contractuelle au 27 novembre 2019, - constater que la rupture du contrat en date du 29 janvier 2020 est intervenue en dehors de la période d'essai, - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SCP [7] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [A] à lui verser les somme suivantes : - 1.685 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27/11 au 31/12 2019,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00223

Cour d'appel

Madame [Z] a été embauchée au sein de la S.A.R.L. [4] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2005, en qualité d'animatrice à hauteur de 25 heures de travail effectif hebdomadaire pour une rémunération mensuelle brute de 803 euros. Evoquant un accident de travail en date du 9 novembre 2020, Madame [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 30 novembre au 7 décembre 2020, lequel a été prolongé jusqu'au 19 septembre 2021 inclus. Le 11 mai 2021, Madame [Z] a demandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Sa demande n'a pas prospéré. Le 20 septembre 2021, à l'occasion de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste avec dispense de reclassement par l'employeur.

Montant détecté : 11 573 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00480

Cour d'appel

Le 03 juillet 2022, Monsieur [Y] [V] [C] conclait avec la S.A.R.L. L'atelier du constructeur un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective du bâtiment travaux publics de la Réunion. Monsieur [Y] [V] [C] était engagé en qualité de responsable coordination technique sous le statut [2] moyennant une rémunération nette de 3.000,00 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures correspondant à 35 heures de travail hebdomadaires. Une rupture conventionnelle du contrat de travail était formalisée le 01 juin 2023 entre les parties, et homologuée le 19 juin 2023 par la [3]. Monsieur [Y] [V] [C] refusait de signer le solde de tout compte qu'il contestait par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2023.

Montant détecté : 13 374 €Rupture conventionnelle+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02577

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon, de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Le 28 janvier 2020, M. [C] a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire. Me [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 5. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du lundi 25 octobre 2021 à 08h30. - ordonne à M. [O] de produire l'ensemble de ses relevés bancaires de janvier 2019 à août 2019, le relevé [5] de 2019 ; - ordonne à la SELU [I] [Z] es-qualité de mandataire liquidateur de M. [P] [C] de produire l'ensemble

Montant détecté : 9 737 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02580

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le 28 janvier 2020, M. [U] a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire. Me [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 4. Par courrier du 12 février 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique. 5. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du lundi 25 octobre 2021 à 08h30. - ordonne à M. [J] de produire les pièces suivantes : - le relevé CICPV de 2019 - tous les relevés bancaires de janvier à août 2019 ;

Montant détecté : 5 782 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 18 août 2026, 26/01122

Cour d'appel

par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; - le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; Disons qu'en application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état pourra, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais réglementaires prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile. Rappel qu'en cas de retour au greffe de la

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 18 août 2026, 26/01169

Cour d'appel

par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; - le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; Disons qu'en application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état pourra, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais réglementaires prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile. Rappel qu'en cas de retour au greffe de la

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