Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée23 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
1045

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/00810

Cour d'appel

Mme [K] [H] a été engagée le 15 juin 2015 par la société [1] [R], spécialisée dans le secteur de la commercialisation de gros de boissons, en qualité d'assistante administrative (classée employée, niveau III - échelon B), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était soumise à l'application des dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France - (IDCC 493). [X]-[C] [R], dirigeant de la société, est décédé le 11 octobre 2020, et son épouse, Mme [Z] [R] lui a succédé et a repris en main la gestion des différentes sociétés composant la holding '[2]', dont fait partie la société [1] [R].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1046

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 25/00461

Cour d'appel

Vu les articles visés, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces à l'appui, -CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] : - Pour le préjudice financier subi pour le refus de celle-ci à appliquer la convention collective du Bâtiment, - 5000,00 euros pour le préjudice moral subi au titre de la discrimination dont il a été victime, - 5 000,00 euros pour le préjudice moral subi au titre de l'exécution déloyale de son contrat par la Société [1], -PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts de la Société [1] au 15 novembre 2023, et lui faire produire tous les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, -CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] : - 1 895,87 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1047

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/02986

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2025. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Sur la demande de requalification de temps partiel à temps complet Moyens des parties Mme [S] soutient que le temps de travail de son contrat de travail doit être requalifié de temps partiel en temps plein pour la période de septembre 2020 à juillet 2022. Elle souligne l'absence de mention de la répartition de ses horaires de travail ce qui est obligatoire pour les

Montant détecté : 566 €Licenciement+10
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1048

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 25/00397

Cour d'appel

Par courrier du 10 septembre 2022, la SARL [1] a indiqué à Mme [R] [E] qu'en l'absence de réponse aux courriers recommandés envoyés au mois d'août 2022, son poste avait été confié à un autre salarié. Mme [R] [E] a été placée en congé parental à compter du mois de mars 2023. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [R] [E] a, par acte en date du 18 janvier 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire du 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : ' -met hors de cause la SARL [1]

Montant détecté : 4 151 €Licenciement+14
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1049

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/03435

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1.Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. » L'article 803 (et

Montant détecté : 72 €Licenciement+20
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1050

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026, 25/02539

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2010, M. [D] [E] a été engagé par la société [1] à compter du 9 novembre 2010 en qualité de responsable juridique et affaires sociales, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale (parisienne) des ingénieurs et cadre de la métallurgie. Du 31 mars 2015 au 6 avril 2015, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 10 avril suivant, le médecin de travail a déclaré le salarié inapte temporaire à son poste et à revoir dans trois semaines. M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'à la deuxième visite qui a donné lieu à un second avis d'inaptitude à revoir au bout d'un mois. A l'issue de deux visites des 25 juillet et 1er septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 73 500 €Licenciement+10
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1051

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026, 24/01630

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] [R], anciennement [X], a été engagée par la société [4] à compter du 2 juillet 2018 en qualité de superviseur des opérations et du service client, statut cadre. Au cours de l'année 2019, son contrat a été transféré à la société [2]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [5]. En dernier lieu, la salariée occupait le poste d'agent de service client, statut cadre. Par courrier du 9 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 22 juin 2020. Au cours de cet entretien

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+17
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1052

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03503

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [G] [J] a été embauché à compter du 1er octobre 2000 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [J] occupait un poste de superviseur de production, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration. Le 3 septembre 2020, après avoir eu recours à un expert-comptable, le CSE a rendu un avis défavorable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1053

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01614

Cour d'appel

M. [Z] [R] a été salarié de la société [2] Paribas en qualité de cadre de 1993 au 20 mars 2019. En sa qualité de directeur de l'agence [2] Capitole, il était en charge du compte de la Sas [1], créée en 2009, ainsi que des comptes de M. [B] [L], son président, et ce jusqu'en 2012, date à laquelle il a eu la charge des professionnels de santé. M. [R] a, à cette occasion, noué des liens d'amitié avec M. [L] et a souhaité quitter la [2] Paribas pour rejoindre [1]. Par courriels du 29 mars et du 3 avril 2018, M. [R] a été convoqué à des formations organisées par la Sarl [1]. En octobre 2018, une adresse mail interne à la société [1] a été créée au nom de M. [R], ainsi qu'un accès au cloud. Le 1er mai 2009, M.

Montant détecté : 90 760 €Licenciement+12
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1054

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03496

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). Mme [B] [C] a été embauchée à compter du 6 avril 1983 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. Mme [C] occupait un poste d'opératrice polyvalente de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1055

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03499

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). Mme [A] [L] a été embauchée à compter du 28 mai 1984 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. Mme [L] occupait un poste d'opératrice polyvalente de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1056

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01699

Cour d'appel

M. [E] [M] a été embauché à compter du 6 septembre 2020 avec reprise d'ancienneté au 8 juin 2020, par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'opérateur ferroviaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents des travaux publics. Il a été licencié le 23 décembre 2021 pour motif économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 5 janvier 2022 ; le contrat de travail a donc été rompu le 17 janvier 2022 au terme du délai de réflexion de 21 jours. Le 18 janvier 2022, les documents de fin de contrat lui ont été adressés. Les 4 et 7 février 2022, la société [1] a proposé deux postes de travail à M. [M], auxquels il n'a pas donné suite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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