Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 207
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 207 décisions
361

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876

Cour d'appel

M. [Y] [S] a travaillé, sans contrat écrit, pour la société [1] à compter du 5 septembre 2015, en qualité d'agent de sécurité. À compter du 1er février 2016, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé par les parties, le salarié bénéficiant du coefficient 130, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 23 juin au 27 juillet 2016. Lors de la visite médicale de reprise du 11 août 2016, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à son poste avec alternance au poste debout avec poste assis'. Il a de nouveau fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en septembre, novembre et décembre 2017 puis du 15 janvier au 28 février 2018.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+18
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362

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00093

Cour d'appel

M. [Z] [H] a été recruté par le Groupement d'employeurs [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2013 en qualité de responsable conditionnement, au coefficient 41 de la convention collective des exploitations maraîchères de la Vendée. La relation contractuelle a été soumise à la Convention collective nationale production agricole et [2] (IDCC7024) à compter du 1er avril 2021. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle moyenne supérieure à 2 600 euros. Par lettre remise en main propre du 9 novembre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2021 'pour une modification de contrat pouvant aller jusqu'au licenciement'. Lors de cet entretien, M. [H] s'est vu proposer la

Montant détecté : 31 414 €Licenciement+18
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363

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00160

Cour d'appel

La SAS [1], dirigée par M. et Mme [B], était une société spécialisée dans la transformation et la conservation de la viande de boucherie et relevait de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018. M. [Q] [W] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2017 en qualité de gestionnaire technique et commercial pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures moyennant une rémunération de 2 281 euros brut. M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 août 2019.

Montant détecté : 43 788 €Licenciement+20
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364

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société [2], à compter du 6 mars 1985, par contrat à durée indéterminée. Le 9 mai 1997, le contrat de M. [O] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1], avec reprise d'ancienneté au 6 mars 1985. Par avenant au contrat de travail en date du 17 décembre 2012 M. [O] a occupé les fonctions de chef de district de [Localité 4], qualification cadre, position I, coefficient 290. Cet avenant a prévu en son article 3 " compte tenu de la nature des fonctions de M. [O], se caractérisant par une impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaires pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, ces dernières nécessitant un important degré d'autonomie dans l'organisation du temps de travail, M.

Montant détecté : 218 890 €Licenciement+19
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365

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00879

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [O] a été engagé sous contrat de travail, écrit, à durée indéterminée à temps partiel, par la Société Sportive Professionnelle [1] (ci-après dénommée SASP [1]) à compter du 1er janvier 2018, en qualité de personnel de service. La convention collective nationale personnels administratifs et assimilés du football s'applique au contrat de travail. Par courrier du 21 septembre 2023, M. [L] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 4 octobre 2023. Par courrier du 13 octobre 2023, M. [L] [O] a été licencié pour motif économique. Par requête du 8 mars 2024, M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire qu'il a été victime de

Montant détecté : 20 358 €Licenciement+11
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366

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01242

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [N] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL [T] [S] à compter du 11 mai 2019, en qualité de vendeuse. La convention collective nationale des détaillants et fabricants de confiserie, chocolaterie et biscuiterie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 11 mars 2023, Mme [N] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 7 mars 2024, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et sexuel, - juger qu'elle a été victime de discrimination, - juger

Montant détecté : 79 519 €Licenciement+16
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367

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02382

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 19 février 1992, en qualité de métallier. Le salarié a occupé le poste de chef d'équipe de fabrication à compter du 29 mars 2001, puis a été promu au poste de responsable du secteur de production à compter du 1er janvier 2019. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 22 janvier 2024, M. [B] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique, fixé au 31 janvier 2024. Par courrier du 14 février 2024 M. [B] [J] a été licencié pour motif économique, avec prise d'effet au 21 février 2024. Par requête du 12 juin 2024, M. [B]

Montant détecté : 81 314 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02183

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [T] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er juin 2021, en qualité de secrétaire médicale. Du 1er au 22 janvier 2023 puis du 25 au 30 juin 2023, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie. La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle, la convention de rupture conventionnelle ayant été signée le 26 mai 2023 et homologuée le 30 juin 2023. Par courrier du 20 octobre 2023, Mme [T] [W] a contesté son reçu de solde tout compte. Par requête du 27 février 2024, Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner l'association [1] au paiement des sommes

Rupture conventionnelleContrat de travail+7
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01293

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [J] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée par la SA [1] à compter du 29 juin 2000, la relation contractuelle deviendra à durée indéterminée à titre intermittant à compter du 1er mars 2001, puis à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'assistante commerciale pour conseillers spécialisés et affectée au groupement postal de [Localité 4]. A compter du 6 avril 2018, Mme [J] [R] a occupé les fonctions de conseiller financier niveau III-2. La convention collective commune [1] ' [2] s'applique au contrat de travail. En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Mme [J] [R] était de 2732,32 euros.

Montant détecté : 139 468 €Licenciement+11
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370

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [K] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 1er septembre 2016, en qualité de responsable de bureau d'études. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel, à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 31 octobre 2019, M. [K] [N] a occupé le poste de directeur de bureau d'études. Par courrier du 9 janvier 2023, M. [K] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Le 11 janvier 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 83 454 €Licenciement+18
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371

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00045

Cour d'appel

Par requête introductive d'instance enregistrée le 21 septembre 2022 M. [B] [X] a fait convoquer la société [1] pour contester son licenciement, entendre juger qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de son préjudice en découlant à hauteur de 3 136 927 francs pacifiques. Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal du travail, faisant partiellement droit à ses demandes a : - dit que le licenciement de M. [B] [X] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement. -condamné la société [2] à lui payer la somme d'un million trois cent quinze mille cent vingt (1.315.120) francs pacifiques à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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