Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08360
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 08 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/04329 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P57I Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01128 APPELANTE : S.A.S.
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Il résulte des articles L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail que si les partenaires sociaux, en application de la liberté contractuelle, sont libres de procéder à la restructuration conventionnelle des branches existantes dans un secteur professionnel en décidant de négocier une convention collective unique sans avoir au préalable conclu un accord regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, dès lors que cette convention collective unique a vocation à remplacer les conventions collectives existantes dans le secteur professionnel considéré, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ desdites conventions sont fondées, en application du principe de concordance, à participer à la négociation de cette convention collective…
Il résulte des articles L. 2143-10 du code du travail et L. 2143-3, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, interprétés à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23 /CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties
Il résulte des articles L. 2135-9, L. 2135-10, I, L. 2135-11, L. 2135-12,1°, L. 2135-13, 1° et L. 2135-16 du code du travail que si seules les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations patronales représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ainsi que les organisations qui sont représentatives au niveau de la branche sont bénéficiaires des crédits attribués par le fonds paritaire au titre de la mission d'intérêt général visée à l'article L.
Aux termes de l'article L. 2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 582 FS-D Pourvoi n° T 24-10.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-10.002 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à L'Association paritaire des commerces de détail non alimentaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° W 25-13.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-13.275 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° G 25-12.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 1°/ M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT Scerao, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 25-12.849 contre l'arrêt rendu le 21 février 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Calorifloat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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Méthode et périmètre
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