Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/01214

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d'action suite à un accord des parties
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Vichy · 17 juillet 2023
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [S] [Q], né le 22 octobre 1974, a été embauché par la SAS [1] (RCS de [Localité 4] n°[n° SIREN/SIRET 1]) à compter du 10 septembre 2018, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau.
  • Procédure: Le 25 juillet 2023, Monsieur [S] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Constate que Monsieur [S] [Q] se désiste de son appel à l'encontre du jugement (RG 22/00069) rendu contradictoirement le 17 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Vichy et que la SAS [1] accepte ce désistement sans réserve; Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 23/01214) et emporte dessaisissement de la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Vichy
  2. Appel formé Monsieur [S] [Q]
  3. Clôture d'appel
  4. Conclusions notifiées RPVA le 18 juin 2026
  5. Conclusions notifiées RPVA le 19 juin 2026
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

07 JUILLET 2026

Arrêt n°

CC/NB/NS

Dossier N° RG 23/01214 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBG3

[S] [Q]

/

S.A.S. [1]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 17 juillet 2023, enregistrée sous le n° f 22/00069

Arrêt rendu ce SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller

Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

S.A.S. [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Valentine MOUREIX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 22 juin 2026 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [1] exploite un supermarché sous l'enseigne [Adresse 3] à [Localité 3] (03).

Monsieur [S] [Q], né le 22 octobre 1974, a été embauché par la SAS [1] (RCS de [Localité 4] n°[N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 10 septembre 2018, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7.

La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 septembre 2021, Monsieur [S] [Q] a été convoqué par la SAS [1] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec mise à pied conservatoire.

Monsieur [S] [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Par courrier en date du 10 septembre 2021, Monsieur [S] [Q] a de nouveau été convoqué par la SAS [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec confirmation de la mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 septembre 2021, la SAS [1] a licencié Monsieur [S] [Q] pour faute grave.

Le 22 septembre 2022, Monsieur [S] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave, outre obtenir la condamnation de l'employeur, la SAS [1], à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi ainsi qu'à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 7 novembre 2022 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 24 septembre 2022), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG n°22/00069) rendu contradictoirement le 17 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Vichy a :

- Dit que le licenciement de Monsieur [S] [Q] repose sur une faute grave ;

En conséquence,

- Débouté Monsieur [S] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Monsieur [S] [Q] à porter et payer à la SAS [1] la somme de 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [S] [Q] aux dépens.

Le 25 juillet 2023, Monsieur [S] [Q] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG n°23/01214.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2026, Monsieur [S] [Q] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2026, la SAS [1] a demandé à la cour :

- de donner acte à Monsieur [S] [Q] de son désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vichy le 25 juillet 2023, ainsi que des demandes formées à son encontre,

- de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de Monsieur [S] [Q],

- de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et de ses dépens d'appel,

- d'ordonner la notification de la décision à intervenir aux parties et à leurs conseils.

MOTIFS

Il échet de constater un désistement d'appel, accepté sans réserve, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.

Il convient également de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et de ses dépens d'appel et ce conformément à la demande de l'intimée, la SAS [1].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Constate que Monsieur [S] [Q] se désiste de son appel à l'encontre du jugement (RG 22/00069) rendu contradictoirement le 17 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Vichy et que la SAS [1] accepte ce désistement sans réserve ;

- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 23/01214) et emporte dessaisissement de la cour ;

- Dit que que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et de ses dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d'action suite à un accord des partiesLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Vichy · 17 juillet 2023
Identifiant source
6a4f7fc793c619cd1f9a1b50
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7fc793c619cd1f9a1b50.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.