Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 206
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 206 décisions
277

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01153

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur la rupture du contrat de travail 1.1 Sur la cause du licenciement Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l'employeur. (Cass. Soc. 23 octobre 2024, FS-B, n° 22-22.206) L'article L. 1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il

Montant détecté : 21 867 €Licenciement+15
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278

Cour d'appel de Caen, Référés, 15 septembre 2026, 26/00031

Cour d'appel

Un contrat de partenariat commercial a été signé le 21 juillet 2023 entre la société [3], représentée par son PDG M. [Y] [K], et M. [M] [D]. Le 31 juillet 2023, M. [D] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP à cartes multiples, par la SAS [2] ( CSE) représentée par son président, M. [Y] [K]. Le 1er septembre 2023, M. [D] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP à cartes multiples, par la société [3], représentée par son Président directeur général M. [Y] [K]. Le 10 novembre 2023, la société [3] a notifié à M. [D] la fin de sa période d'essai. Le 13 décembre 2023, Pôle Emploi a édité une attestation mentionnant que M. [D] avait démissionné de la société [2] ( CSE).

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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279

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01122

Cour d'appel

1. M. [X] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société par actions simplifiée [7] [G], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie. 2. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2021, par une lettre du 16 juin 2021. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle, par une lettre du 8 juillet 2021. A la date du licenciement, la société [7] [G] occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 18 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de la légitimité de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Montant détecté : 173 368 €Licenciement+12
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280

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 25/05533

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [W] [V] a été engagée en qualité de superviseur, statut cadre, par la société à responsabilité limitée (SARL) [2] (ci-après société [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 1988. 2- Mme [V] a été placée en arrêt de travail compter du 8 janvier 2019. Cet arrêt a été renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail. 3- Par lettre recommandée du 21 mai 2019, la société [2] a notifié à Mme [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle. 4- Par requête reçue le 25 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel, par jugement rendu en formation de départage le 5 juillet 2022, a : - condamné la société [2] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à

Montant détecté : 67 952 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01973

Cour d'appel

Mme [N] [V] a été embauchée en qualité de directrice adjointe, responsable export, statut cadre, niveau 9 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, par la SNC [1], spécialisée dans la production de boissons alcooliques distillées, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2015, à effet au 3 septembre 2015. Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours. Le 31 mai 2017, il a été signé un avenant portant sur la part variable de la rémunération dont la durée était fixée à un an. Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs suspensions pour maladie.

Montant détecté : 110 752 €Licenciement+19
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282

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01994

Cour d'appel

M. [P] [N] [Z] a été engagé en qualité de directeur général du Club français du vin, filiale de vente par correspondance du groupe [2], à compter du 1er juillet 2016. M. [N] [Z] a ensuite été embauché en qualité de directeur général de l'activité de négoce en vin [H] [X] à compter du 1er janvier 2019 sans contrat écrit par la SAS [O] [M], filiale du groupe [3] spécialisée dans le négoce et la commercialisation de vins et spiritueux. La convention collective applicable était celle nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Le 15 octobre 2021, M. [N] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 7 novembre 2021. Par lettre datée du 5 novembre 2021, contenant mise à pied à titre conservatoire, M.

Montant détecté : 136 087 €Licenciement+16
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283

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01759

Cour d'appel

1. M. [D] [X] a été engagé par la société par actions simplifiée [2] [A] [L], qui commercialise les vins produits par la société civile [A] dont elle détient 99 % du capital, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) statutaire multicarte, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 2018, soumis à l'accord national interprofessionnel applicable aux VRP du 3 octobre 1975. Il était rémunéré exclusivement par des commissions, dont le taux était fixé en dernier lieu par un avenant signé entre les parties le 1er juin 2018. Son épouse, Mme [O] [X], a également été engagée par la société [2] [A] [L] en qualité de VRP multicarte à compter du 29 août 2018. M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 28 septembre 2020.

Montant détecté : 5 631 €Licenciement+15
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284

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00172

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Selon l'article L.3121-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur

Montant détecté : 6 539 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/01227

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la nullité du licenciement M. [N] [Q] soutient que son licenciement est nul car il sanctionne l'exercice d'une liberté fondamentale, il conteste avoir tenu des propos injurieux, diffamatoires ou outranciers et prétend que ses interventions en réunion ou ses écrits à sa hiérarchie étaient des critiques professionnelles constructives et mesurées concernant la nouvelle stratégie commerciale. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit

Montant détecté : 21 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00168

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Selon l'article L.3121-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur

Montant détecté : 7 367 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00169

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Selon l'article L.3121-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur

Montant détecté : 4 915 €Contrat de travail+9
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288

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/03446

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.

Montant détecté : 7 681 €Licenciement+13
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