Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée5 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25309

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.751

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée en septembre 1986 ; qu'elle a obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée en juin 1993 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour majoration d'ancienneté à compter de l'embauche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de salaire pour majoration d'ancienneté et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification d'éducateur spécialisé à la possession du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et ne prévoit pas, pour le classement

25310

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.750

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour majoration d'ancienneté et indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective nationale de l'enfance inadaptés du 15 mars 1966 subordonne la qualification de moniteur éducateur à la possession du diplôme de moniteur éducateur et ne prévoit pas, pour le classement fonctionnel des personnels en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi, la prise en compte de l'ancienneté acquise dans cette situation ; qu'en décidant que dès lors qu'elle avait exercé les mêmes fonctions avant et après l'obtention de son diplôme, Mme X...

25311

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.749

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale indépendamment de la date d'obtention du diplôme ; Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la 4e branche du moyen, ayant constaté que depuis son embauche d'origine la salariée avait toujours exercé les fonctions d'éducatrice spécialisée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ARIMC-IDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association ARIMC-IDF à payer à Mme X... la somme de 450 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

25312

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.405

Cour de cassation

il résulte des articles 5, 6 et 7-1 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971 que le passage dans la nouvelle classification se fait par l'attribution d'un nouveau coefficient englobant tous les éléments composant la rémunération dans l'ancienne classification afin de permettre l'acquisition de nouveaux échelons d'avancement, la date d'entrée dans la nouvelle classification dépendant de l'écart constaté entre le salaire de reclassification et le salaire dû en application de l'ancienne classification ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X..., précédemment salariée de l'UDAF d'Indre-et-Loire en qualité de déléguée à la tutelle au coefficient 213 majoré d'une ancienneté de 18 %, avait été engagée le 1er août 1994 par l'UDAF

25313

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.752

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 9 août 1984 au 29 avril 1985 en qualité d'aide médico-psycologique avant sélection ; que divers contrats à durée déterminée ont ensuite été passés entre les parties, puis le 1er avril 1987 un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été admise en formation en 1987 ; qu'elle a obtenu son diplôme en mai 1989 ; Attendu que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel pour majorations d'ancienneté à compter de l'embauche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de majorations d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen, 1 ) que la convention collective nationale de

25314

Cour d'appel de Paris, 4 mars 2003, 2002/36525

Cour d'appel

M. X... a été engagé à compter du mois de décembre 1983 en qualité de technicien de surface par la société H. Reignier ; son contrat de travail a été transféré au sein de la société Brunelle, puis de la société Penauille et de la société Challancin; à compter du mois de mai 2001, M. X... s'est trouvé en arrêt detravail pour maladie ; en juillet 2001, il a été avisé du transfert de son contrat de travail au sein de la société Trans service international (T.S.I.), au 14 juillet 2001 ; par lettre du 27 août 2001, cette dernière lui a fait connaître qu'il n'était pas repris, les conditions requises par la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes, applicable à la relation de travail, n'étant pas remplies ; à l'expiration de son arrêt de travail, le 3 septembre 2001, M.

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25315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.187

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée et des conclusions d'appel que le salarié a fait état des éléments précités de préjudice dans le cadre, non pas de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de celle de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de l'affilier au régime de prévoyance tel que prévu par la convention collective applicable ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 100 000 francs le montant des dommages-intérêts compensatoires de la perte de chance, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 7.4 de cette Convention, applicable même en cas d'accident non-professionnel à l'égard de l'employeur, le salarié pouvait…

25316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.785

Cour de cassation

il résulte de la réponse au premier moyen que le contrat de travail n'a pas été modifié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, malgré les demandes réitérées à trois reprises par son employeur et sans faire connaître les raisons de son refus, la salariée n'avait pas repris son travail et avait été embauchée par un autre employeur ; qu'au vu de ces éléments, elle a pu décider que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale

25317

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.218

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de l'article 5 susvisé et de cet article que les mesures transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification couvrent la période 1er janvier 1993 - 31 décembre 1994, que le reclassement devient effectif au 1er janvier 1995 et que le différentiel de la période transitoire doit être réputé réglé intégralement au 1er janvier 1995, peu important le mode de règlement échelonné sur trois ans ; Et attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte du versement de la totalité du différentiel au 1er janvier 1995, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne…

25318

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.217

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes, que les mesures transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification couvrent la période au 1er janvier 1993-31 décembre 1994 et que le reclassement devient effectif au 1er janvier 1995 de sorte que le différentiel devait être réputé réglé intégralement de la période transitoire au 1er janvier 1995 peu important le mode de règlement échelonné sur trois ans ; Et attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte du versement de la totalité du différentiel au 1er janvier 1995, a sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ;

25319

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.216

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que les mesures transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification couvrent la période 1er janvier 1993 - 31 décembre 1994, que le reclassement devient effectif au 1er janvier 1995 de sorte que le différentiel de la période transitoire devait être réputé réglé intégralement au 1er janvier 1995, peu important le mode de règlement échelonné sur trois ans ; Et attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte du versement de la totalité du différentiel au 1er janvier 1995, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ;

25320

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.209

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que les mesures transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification couvrent la période 1er janvier 1993 - 31 décembre 1994, et que le reclassement devient effectif au 1er janvier 1995 de sorte que le différentiel de la période transitoire devait être réputé réglé intégralement au 1er janvier 1995, peu important le mode de règlement échelonné sur trois ans ; Et attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte du versement de la totalité du différentiel au 1er janvier 1995, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ;

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