Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée11 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25297

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-03.183

Cour de cassation

il résulte de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 qu'un statut de droit privé, constitué par des accords collectifs conclus selon des modalités particulières au sein d'une commission paritaire nationale, régit les relations entre les entreprises du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs et leurs personnels ; que si, d'autre part, en vertu de l'article 16 de la loi du 25 juin 1999 de telles dispositions ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique une convention collective de branche, ni de rendre applicables les accords collectifs nationaux régissant les filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquise et qui relèvent, du fait de l'

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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25298

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-40.863

Cour de cassation

En cas de changement de prestataire, l'article 2.3 de l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, oblige l'employeur sortant à informer chaque salarié concerné de sa situation à venir, pour lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. Lorsque cette information préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond, n'a pas été observée, le licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au service du nouveau titulaire du marché est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

25299

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2003, 01-21.284

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi ne porte que sur les échéances postérieures à la production auprès de l'URSSAF d'une attestation des services chargés de l'emploi ; Attendu que pour rejeter le recours de la société contre le refus de l'URSSAF d'accorder le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales pour l'embauche le 25 mars 1996 d'un salarié sous contrat initiative-emploi, l'arrêt attaqué énonce que si la société a bien mis en oeuvre la procédure dans le délai légal, il n'est nullement justifié que le dossier ait été utilement complété avant le 25 juillet 1996 comme l'a demandé l'ANPE ; Qu'en statuant ainsi,

25300

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.406

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 5 et 6 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971 que la date d'entrée dans la nouvelle classification dépend de l'examen de la situation personnelle de chacun des salariés des UDAF résultant de sa qualification, de son coefficient, des échelons d'ancienneté et de choix et du montant de l'augmentation de salaire résultant de l'application de la nouvelle classification ; que la cour d'appel qui a constaté que l'avenant 177 prévoyait son entrée en vigueur progressive entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1995 et qui s'est fondée sur le fait qu'une autre salariée de l'UDAF du Loiret, exerçant les mêmes fonctions de déléguée à la tutelle, avait bénéficié dès son embauche le 1er août 1994 du coefficient de reclassement 264, pour considérer que M.

25301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.748

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, suivi le 25 septembre 1989 d'un contrat à durée indéterminée ; qu'admise en formation d'éducatrice spécialisée, elle a obtenu le diplôme correspondant en juin 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappels de salaire pour majoration d'ancienneté à compter de l'embauche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2000) de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire pour majoration d'ancienneté dans la limite de la prescription quinquennale, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification d'éducateur spécialisé à la possession du diplôme

25302

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 02-40.779

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1970, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er décembre 1995, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures effectué sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire de cinq jours de congés payés supplémentaires pour vingt-cinq ans d'activité en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur dommages-

25303

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 02-40.778

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis le 4 juillet 1967, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er juillet 1998, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, de cinq jours de congés payés supplémentaires puis, à compter du 1er juillet 1997, de six jours de congés, en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi

25304

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.753

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes au titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 subordonne la qualification d'aide médico-psychologique à la possession du certificat d'aptitude à ces fonctions et ne prévoit pas, pour le classement fonctionnel des personnels en attente de formation ou bénéficiant d'une formation en cours d'emploi, la prise en compte de l'ancienneté acquise dans cette situation ; qu'en décidant que dès lors qu'il avait exercé les mêmes fonctions avant et après l'obtention de son diplôme, M. X... était en droit d'obtenir un

25305

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.975

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du même Code lorsqu'aucune procédure n'a été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'en déterminant, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en application de l'article L. 122-14-5 du même Code dans sa rédaction issue de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991, les indemnités allouées aux titres des licenciements intervenus en 1988 et 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité allouée aux titres des ruptures intervenues les 31 décembre 1988, 30 avril et 31 octobre 1989, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

25306

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 00-46.224

Cour de cassation

l'employeur de l'intégralité de ses congés supplémentaires au titre de l'année 1999 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que, pour les salariés à temps complet, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté, se décomptaient sur les jours ouvrables, retient, en ce qui concerne les congés payés supplémentaires des salariés à temps partiel, que, d'une part, en raison de la compensation financière dont ils bénéficient au titre de la réduction de leur horaire de travail, ces congés ne peuvent pas s'imputer sur les jours ouvrables non travaillés ayant donné lieu à une compensation financière et que, d'autre part, le jour ouvrable de congé

25307

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 00-46.223

Cour de cassation

l'employeur de l'intégralité de ses congés en 1994, 1996 et 1999 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que, pour les salariés à temps complet, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté se décomptaient sur les jours ouvrables, retient, en ce qui concerne les congés payés supplémentaires des salariés à temps partiel, que, d'une part, en raison de la compensation financière dont ils bénéficient au titre de la réduction de leur horaire de travail, ces congés ne peuvent pas s'imputer sur les jours ouvrables non travaillés ayant donné lieu à une compensation financière, et que, d'autre part, le jour ouvrable de congé supplémentaire d'ancienneté

25308

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.909

Cour de cassation

il résulte qu'elle ne pouvait pas débouter M. X... de sa demande de rupture imputable à l'employeur et abusive, sans savoir d'abord et sans avoir jugé si la convention collective revendiquée était bien applicable, auquel cas le non-paiement de la prime annuelle suffisait à faire déclarer la rupture du contrat imputable à l'employeur et sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches, dès lors que le contrat était à temps partiel ; Et attendu, ensuite, que la circonstance que l'employeur n'avait pas versé une prime annuelle éventuellement due -la cour d'appel ayant ordonné une mesure d'instruction pour vérifier ce point-, n'est pas à elle seule de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, le manquement de ce dernier à ses obligations…

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