Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée18 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.758

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence par la seule Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'il résulte des

25286

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-45.289

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que l'Association adultes et enfants inadaptés mentaux (AEIM) gère des foyers où sont accueillies et hébergées des personnes inadaptées et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites de "veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective des établissements et services

Salaire / rémunérationCassation+3
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25287

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-45.104

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. X... et sept autres salariés ont été engagés par l'association "Les Abris de l'Enfance" gérant un foyer qui accueille en internat des enfants en difficultés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence

Salaire / rémunérationCassation+3
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25288

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.726

Cour de cassation

la salariée de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme X... en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-45.274

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que l'association Orphelinat de Déols gère un foyer où sont accueillies et hébergées les personnes inadaptées et dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres de veille ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées

Salaire / rémunérationCassation+4
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25290

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.180

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer une rémunération majorée devant s'appliquer à tous les dimanches où les salariés sont appelés à travailler ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pris en ses trois premières branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à verser 700 euros à chacune des salariées, Mmes Y... et X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.026

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que l'Association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation (ARSEA) gère un centre d'orientation et de traitement où sont accueillies et hébergées des personnes inadaptées et dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites "de veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.095

Cour de cassation

l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir jugé que le salarié avait droit au bénéfice de la classification de cadre catégorie I et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'un rappel de salaire et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que selon la convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse, sont considérés comme cadres du groupe I les agents auxquels l'employeur délègue, d'une façon permanente, tout ou partie de son autorité pour encadrer une partie ou la totalité du personnel ; que la fonction de cadre consiste à administrer l'exploitation suivant les directives générales préalablement établies, laissant une large part à l'initiative personnelle ; qu'en se bornant à affirmer que les missions confiées à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.700

Cour de cassation

l'employeur s'était borné à informer son personnel par voie d'affichage que des possibilités de reclassement existaient dans les sociétés du groupe dont les adresses étaient indiquées et que les salariés intéressés étaient invités à prendre contact avec la société mère, a pu décider qu'en l'absence de proposition individualisée, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Rochias fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes dues à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime annuelle, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L.

25295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-46.572

Cour de cassation

considérant que, dans sa lettre du 5 mars 1997, l'employeur avait promis aux salariés qui accepteraient le changement de lieu de travail d'intégrer leur temps de trajet dans le temps de travail, la cour d'appel n'a pas dénaturé ce document ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rochias au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-15.640

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, le 9 février 1984, a été conclue la convention collective des réalisateurs de télévision et qu'un accord en date du 15 juin 1990 entre les mêmes organisations syndicales et la Société nationale de télévision France 3 a modifié cette convention collective ; que le 24 juin 1992, le président des Sociétés nationales de télévision Antenne 2 et France régions 3 a dénoncé la convention collective et tous les annexes et accords s'y référant ; que faisant valoir qu'en raison de cette dénonciation les convention et accords en cause avaient cessé de produire effet le 9 février 1994 et que depuis cette date les Sociétés nationales de télévision France 2 et France 3 avaient systématiquement…

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