Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée26 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.439

Cour de cassation

la salariée n'avait pas été régulièrement déliée de la clause litigieuse au motif que l'employeur avait agi unilatéralement contrairement à la convention collective qui exige l'accord des parties ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la convention collective applicable disposait que la clause de non-concurrence peut être résiliée à la suite d'un accord entre les parties, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail ne pouvait déroger à cette disposition dans un sens défavorable au salarié en permettant à l'employeur d'y renoncer unilatéralement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coface SCRL participations et la société Coface SCRL aux dépens ; Ainsi fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 01-21.326

Cour de cassation

Selon l'article 39.II de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifié par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, le bénéfice de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur est applicable aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre des gains et rémunérations définies à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42.306

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 1997, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que, le 24 septembre 1997, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2001) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à raison du non-paiement des commissions n'était pas imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que le défaut de paiement des commissions, élément du salaire dont le décompte incombe à l'employeur, caractérise l'inexécution par l'employeur des obligations nées du contrat de travail lui rendant imputable la rupture du contrat ; qu'en mettant à la charge de la salariée le calcul des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.950

Cour de cassation

par arrêté du 8 février 1991, qui figurait sur les bulletins de salaire, ne devait pas s'appliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y..., ès qualités et le CGEA ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-12.094

Cour de cassation

En application de l'article L. 321-4 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du même Code et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-46.686

Cour de cassation

Si les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en est pas de même de celles de l'article L. 212-1-1 du Code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.968

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence par la seule Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'il résulte des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-44.765

Cour de cassation

l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les salariés étaient, lors des heures de surveillance de nuit, en permanence présents dans l'établissement et disponibles pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1953, ensemble l'article 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que si la cour d'appel devait, en application de l'article 55 de la Constitution, se prononcer

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-42.515

Cour de cassation

l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés le conseil de prud'hommes énonce qu'en l'état actuel des textes sans pouvoir préjuger des effets de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 les heures de surveillance nocturne doivent être rémunérées comme un temps de travail normal sans que puisse être appliquée la rémunération prévue par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 laquelle, seulement agréée et non étendue, ne pouvait instituer un régime d'équivalence ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de faire application aux litiges dont il était saisi, des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 entrée en vigueur avant qu'il ne se prononce, le conseil de prud'hommes a violé, par refus…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-42.288

Cour de cassation

par déclaration faite en leur nom, le 25 avril 2000, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, au greffe de la Cour de Cassation MM. X..., Y... et Mme Z... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse ; Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire, d'aucun moyen de cassation et qu'ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai légal requis de trois mois, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance de leur pourvoi est encourue ; Sur le moyen unique du pourvoi de MM. A..., B... et de Mmes C..., D... et E... : Attendu que MM. A... et B..., Mmes C..., D... et E..., engagés en qualité d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-44.767

Cour de cassation

l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les salariés étaient, lors des heures de surveillance de nuit, en permanence présents dans l'établissement et disponibles pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1953, ensemble l'article 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que si la cour d'appel devait, en application de l'article 55 de la Constitution, se prononcer

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.938

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'association Réalise, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer des établissements assurant l'accueil et l'hébergement de mineurs et de jeunes adultes en difficulté ; que Mme X... et 94 autres salariés de cette

Salaire / rémunérationCassation+5
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