Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.515
Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 00-42.515
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° N 00-42.515 à W 00-42.523 et Y 00-42.525 ;
Sur le moyen unique commun à tous les pourvois :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ;
Attendu que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Creuse (ADAPEI) gère deux foyers où sont accueillies et hébergées des personnes inadaptées et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites de "veille" ;
que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et que les trois heures suivantes sont assimilées, chacune, à une demi-heure de travail éducatif ; que M. X... et neuf autres salariés soutenant, que ces heures de surveillance nocturne devaient être considérées, conformément à une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, comme du travail effectif et rémunérées comme des heures normales de travail ont saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 1999, en réclamant des rappels de salaire ;
Attendu que pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés le conseil de prud'hommes énonce qu'en l'état actuel des textes sans pouvoir préjuger des effets de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 les heures de surveillance nocturne doivent être rémunérées comme un temps de travail normal sans que puisse être appliquée la rémunération prévue par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 laquelle, seulement agréée et non étendue, ne pouvait instituer un régime d'équivalence ;
Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de faire application aux litiges dont il était saisi, des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 entrée en vigueur avant qu'il ne se prononce, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 13 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guéret ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240fcd58014677411b42
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240fcd58014677411b42.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2003.
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