Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-21.326
Arrêt du 25 mars 2003Pourvoi n° 01-21.326
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- Rejet
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- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la société Capraro et compagnie, entreprise de bâtiments et de travaux publics, affiliée à une caisse de congés payés, a mis en place par accord d'entreprise du 18 février 1998 la réduction du temps de travail en application de la loi n 96-502 du 11 juin 1996, dite loi de Robien; qu'elle a déduit des cotisations dues au titre du mois de mai 1999 l'allégement de cotisations dont elle aurait pu bénéficier sur les indemnités de congés payés versées par la caisse de congés payés pour la période du 1er mai 1998 au 31 décembre 1998; que la cour d'appel a débouté l'URSSAF de son recours.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Capraro et compagnie, entreprise de bâtiments et de travaux publics, affiliée à une caisse de congés payés, a mis en place par accord d'entreprise du 18 février 1998 la réduction du temps de travail en application de la loi n 96-502 du 11 juin 1996, dite loi de Robien ; qu'elle a déduit des cotisations dues au titre du mois de mai 1999 l'allégement de cotisations dont elle aurait pu bénéficier sur les indemnités de congés payés versées par la caisse de congés payés pour la période du 1er mai 1998 au 31 décembre 1998 ; que la cour d'appel a débouté l'URSSAF de son recours ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2001) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur prévu par l'article 39 II de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, subordonné à la conclusion d'une convention passée entre l'entreprise et l'Etat, est applicable aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail d'allocations familiales dues au titre des gains et rémunérations définis à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés concernés "aux termes de l'article 1er IV du décret du 14 août 1996, de telle sorte que l'employeur, affilié à une caisse de congés payés, qui n'assure ni le versement des indemnités de congés payés, ni le paiement des cotisations sociales, ne peut prétendre au bénéfice de cet allégement sur les indemnités versées en ses lieu et place par la caisse de congés payés ; et qu'en reconnaissant à la société Capraro le droit de déduire de ses cotisations de sécurité sociale le montant des allégements dont elle aurait pu bénéficier sur les indemnités de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 39 II de la loi du 20 décembre 1993 et l'article 1er IV du décret du 14 août 1996 ;
Mais attendu que selon l'article 39.II de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 modifié par la loi n 96-502 du 11 juin 1996, le bénéfice de l'allégement de cotisations à la charge de l'employeur est applicable aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre des gains et rémunérations définis à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versés au cours d'un mois civil aux salariés concernés par l'accord d'entreprise ou la convention de branche étendue ayant pour objet un aménagement du temps de travail ; que son montant est égal à 40 % des cotisations la première année et à 30 % les années suivantes ; que l'employeur le déduit du montant total des cotisations à sa charge dont il est redevable pour la même période à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que l'allégement est plafonné à ce montant ; que l'employeur peut bénéficier de cet allégement sur les indemnités de congés payés versées à ses salariés alors même que ces indemnités et les cotisations afférentes sont payées en ses lieu et place par la caisse de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de l'Aveyron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de l'Aveyron à payer à la société Capraro la somme de 2 200 euros ; déboute l'URSSAF de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Références
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
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- 6079b1bd9ba5988459c5326d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bd9ba5988459c5326d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 2003.
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