Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.646
Cour de cassationil résulte du préambule de ladite annexe qu'elle institue un régime minimum commun à l'ensemble du personnel mensuel, y compris les cadres, en sorte qu'avant l'entrée en vigueur de la convention de 1996, le salarié pouvait prétendre à la prime de vacances ainsi qu'à la prime d'ancienneté, dès lors que le contrat de travail du 8 avril 1993 ne comportait pas renonciation au bénéfice de l'ancienneté reprise par le contrat du 26 juillet 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue sur le quatrième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen ; Sur le sixième moyen : Vu l'article 1152 du Code civil et l'article 10 de l'annexe IV de la Convention collective nationale de la meunerie de 1996 ;