Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée1 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25261

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.646

Cour de cassation

il résulte du préambule de ladite annexe qu'elle institue un régime minimum commun à l'ensemble du personnel mensuel, y compris les cadres, en sorte qu'avant l'entrée en vigueur de la convention de 1996, le salarié pouvait prétendre à la prime de vacances ainsi qu'à la prime d'ancienneté, dès lors que le contrat de travail du 8 avril 1993 ne comportait pas renonciation au bénéfice de l'ancienneté reprise par le contrat du 26 juillet 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue sur le quatrième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen ; Sur le sixième moyen : Vu l'article 1152 du Code civil et l'article 10 de l'annexe IV de la Convention collective nationale de la meunerie de 1996 ;

25262

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.590

Cour de cassation

il résulte des articles 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi et qu'en accordant néanmoins une indemnité conventionnelle de licenciement à la salariée qui avait été licenciée pour faute professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Mais attendu que, selon les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques, une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour…

25263

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.428

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir énuméré puis examiné l'ensemble des griefs reprochés à la salariée tels qu'ils étaient exposés dans la lettre de notification de la rétrogradation disciplinaire, en date du 5 juin 1997, retient que ces faits sont établis et qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, cependant, que, lorsqu'à la suite du refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail entraînée par une sanction disciplinaire, I'employeur engage une procédure de licenciement au lieu et place de la sanction refusée, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer les motifs de la rupture ;

25264

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.187

Cour de cassation

la salariée compte tenu de l'organisation de son travail pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires en vertu de l'article 29 de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Clinique Sainte-Anne aux dépens ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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25266

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 02-14.680

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article L. 6132-1 du Code de la santé publique un syndicat interhospitalier peut exercer pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier et notamment la création et la gestion de services communs, la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors qu'un établissement privé d'hospitalisation de la Croix-Rouge française pouvait être membre d'un syndicat interhospitalier, la mise à disposition du personnel de cet établissement au profit d'un syndicat interhospitalier était conforme aux dispositions de ce texte.

25267

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.253

Cour de cassation

Selon l'article 8 b2 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, l'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite qui, selon l'article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 s'étend aux cinq années précédant l'âge de soixante cinq ans. Ne s'analyse donc pas en un licenciement la mise à la retraite d'un cadre dans sa soixante troisième année dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail.

25268

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 02-30.078

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 6, paragraphe 1 de la Convention collective européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt…

Accord collectif / convention collectiveCassation
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25269

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-21.335

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 6, paragraphe 1 de la Convention collective européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt…

Accord collectif / convention collectiveCassation
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25270

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 01-16.197

Cour de cassation

la caisse des congés payés du bâtiment en raison de son activité et pour s'entendre condamner à payer les cotisations correspondantes à compter du 1er avril 1998 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 avril 2001) a confirmé que l'activité réelle de la société était une activité du bâtiment selon le groupe 33-400 et le sous-groupe 33-420 de la nomenclature de 1947 et qu'elle devait en conséquence être affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que n'ont pas l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés les employeurs qui exercent les activités définies aux numéros 33-411 et 33-430 de la nomenclature des

25271

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 02-30.034

Cour de cassation

Le complément de rémunération versé à un salarié en exécution d'une décision judiciaire par la suite annulée, et que le bénéficiaire a conservé par suite d'une absence de recouvrement de la part de l'employeur ne constitue pas un versement opéré à l'occasion ou en contrepartie du travail. En conséquence, les juges du fond décident à bon droit que ces sommes qui n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la pension vieillesse de l'intéressé, peu important les mentions des bulletins de salaire délivrés en exécution de la décision annulée.

25272

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.197

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que M. X... ne justifie pas de sa demande en paiement d'une prime de remplacement et l'en débouter, la cour d'appel énonce que M. X... réclame une somme de 600 francs en prime de remplacement, que contractuellement l'indemnité de remplacement correspond à la différence de salaire du chef de cuisine et du salaire de M. X..., que le conseil de prud'hommes ne dispose pas des éléments de nature à calculer le montant de la prime de remplacement et qu'en conséquence, elle ne peut être déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont il était saisi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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