Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée2 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25249

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.480

Cour de cassation

par arrêt du 21 janvier 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à payer au salarié, notamment une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier d'un salarié protégé ; qu'en 1997, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment aux fins de réintégration sous astreinte, rappel de salaires et remise de bulletins de paie sous astreinte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, qui déroge au principe d'unicité de l'instance prud'homale posé par l'article R.

25250

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.698

Cour de cassation

l'employeur, dans l'impossibilité de les prendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de l'intéressement sur heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés pour ancienneté et de l'intéressement sur lesdits congés payés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Elis à payer à M.

25251

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.875

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de la production cinématographique, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de réalisateur par la société Movie Box selon trois contrats à durée déterminée successifs conclus les 30 octobre 1992, 31 mai 1994 et 26 juin 1996 ; que la société ayant mis fin aux relations contractuelles lors de l'échéance du 26 juin 1997, le salarié a

25252

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-42.483

Cour de cassation

il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement à M. X... d'un complément de prime était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;

25253

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.806

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... des rappels de salaire, pour 1998 et 1999, au titre des heures supplémentaires forfaitaires, réglementées par une convention du 16 décembre 1997, alors, selon le moyen, qu'en vertu de la "minute de discussion entre la direction de la Sicavic et les rotativistes" du 16 décembre 1997 sur les dispositions contractuelles desquelles M. X... sollicitait le paiement de compléments de salaires pour heures supplémentaires au titre des années 1998 et 1999, il était prévu qu'"en cas d'absence, le forfait sera calculé au prorata du temps de présence", que selon ces dispositions, le quota d'heures supplémentaires était lié à la présence effective du

25254

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.264

Cour de cassation

la salariée de la seule Mme Y... ; qu'en décembre 1997, l'employeur a proposé à Mme X... de répartir son temps par moitié entre son travail au cabinet médical et le service de sa mère invalide, Mme Z..., proposition que la salariée n'a pas acceptée ; que Mme X..., en arrêt maladie depuis le 30 mars 1998, a saisi la juridiction prud'homale, le 4 mai 1998, de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal formé par Mme A... : Attendu que les moyens de cassation annexés à la présente décision, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... : Vu l'article 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu

Salaire / rémunérationCassation+1
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25255

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.850

Cour de cassation

l'employeur du paiement de la prime de vacances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Jacob Delafon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacob Delafon à payer à chacun des demandeurs la somme de 750 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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25256

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.361

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 13 décembre 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors que la réduction du travail a normalement induit une réduction de la rémunération mensuelle ; qu'il n'y a pas eu modification unilatérale du contrat de travail, mais seulement application d'un dispositif légal obligatoire ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé la situation de fait qui lui était soumise et a rendu une décision qui manque manifestement de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé qu'il n'y avait pas eu de protocole d'accord, a estimé à bon droit que la réduction du temps de travail appliquée relevait d'une décision unilatérale de l'employeur et que l'article L.

25259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-41.774

Cour de cassation

l'employeur doit prendre en compte l'ensemble des critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa de l'article susvisé pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que M. X..., engagé en 1979 en qualité d'extrudeur par la société Coop Marketube, a été licencié le 24 janvier 1997 pour motif économique ; Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements l'arrêt attaqué relève que le salarié, âgé de 51 ans au moment du licenciement, justifiait d'une ancienneté de plus de 17 ans dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les autres salariés appartenant à la même catégorie professionnelle avaient une ancienneté ou un âge inférieurs, ni vérifier les autres critères dont devait tenir

25260

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-41.773

Cour de cassation

l'employeur doit prendre en compte l'ensemble des critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa de l'article susvisé pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1975 en qualité d'agent de fabrication par la société Coop Marketube, a été licencié le 24 janvier 1997 pour motif économique ; Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements l'arrêt attaqué relève que le salarié, âgé de 45 ans au moment du licenciement, justifiait d'une ancienneté de plus de 21 ans dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les autres salariés appartenant à la même catégorie professionnelle avaient une ancienneté ou un âge inférieurs, ni vérifier les autres

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