Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.875
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de la production cinématographique, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-13 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de la production cinématographique, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; Attendu que M.
X... a été engagé en qualité de réalisateur par la société Movie Box selon trois contrats à durée déterminée successifs conclus les 30 octobre 1992, 31 mai 1994 et 26 juin 1996 ; que la société ayant mis fin aux relations contractuelles lors de l'échéance du 26 juin 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée en soutenant que le contrat d'usage ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la société soutenait au contraire que le travail confié à M. de la Hosseraye n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir un tel emploi ; Attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt attaqué retient que lorsqu'un salarié demande la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la question de la motivation du recours à un contrat de travail à durée déterminée, est nécessairement dans le débat par le simple examen des contrats litigieux ; qu'aux termes de l'article L. 122.1.1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, en cas d'accroissement temporaire d'activité et en cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage dans certains secteurs d'activité définis par voie de décret, de convention, ou d'accord collectif étendu, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'aux termes de l'article L. 122.3.1 du Code du travail, le contrat de travail doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'aucun des contrats signés entre les parties ne fait mention du motif du recours à des contrats de travail à durée déterminée invoquée en l'espèce, à savoir contrats d'usage ; qu'en application de l'article L. 122.3.1 du Code du travail le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il doit donc être fait droit à la demande de requalification ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'emploi occupé par le réalisateur présentait ou non un caractère temporaire justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/04/2003
- Numéro d'affaire
- 01-41.875
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-13 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de la production cinématographique, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de réalisateur par la société Movie Box selon trois contrats à durée déterminée successifs conclus les 30 octobre 1992, 31 mai 1994 et 26 juin 1996 ; que la société ayant mis fin aux relations contractuelles lors de l'échéance du 26 juin 199…