Code du travail

Article L. 122-1-13 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-13

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-45.831

Cour de cassation

; que contestant la validité de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, selon les moyens qui sont pris de la violation des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de celles des décrets n° 60-389 du 22 avril 1960, 64-217 du 10 mars 1964, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 ainsi que des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D. 121-2 du Code du travail, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 et des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.875

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-13 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de la production cinématographique, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; Attendu que M. X...

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