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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.850

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Faits: Attendu que M. X. et 6 autres salariés de la société Jacob Delafon ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de vacances.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 016 de la convention collective et ses avenants postérieurs prévoient le versement d'une prime de vacances à tous les salariés et que le paiement d'une prime de treizième mois résultait d'un usage qui ne dispensait pas l'employeur du paiement de la prime de vacances, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2003
Numéro d'affaire
01-40.850

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Vu l'article 016 de la convention collective nationale du 1er juillet 1972 relative aux conditions de travail du personnel des industries françaises de la céramique sanitaire ; Attendu que M. X... et 6 autres salariés de la société Jacob Delafon ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de vacances ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce qu'il est constant que la convention collective des industries céramiques françaises dispose en son article 016 que pour faciliter l'utilisation du congé par les salariés, une prime de vacances égale à 20 % du montant de l'indemnité de congé, calculée sur 4 semaines, est versée en plus de l'indemnité de congés payés ; que cette convention collective s'applique à la société Jacob-Delafon…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Vu l'article 016 de la convention collective nationale du 1er juillet 1972 relative aux conditions de travail du personnel des industries françaises de la céramique sanitaire ; Attendu que M.

X... et 6 autres salariés de la société Jacob Delafon ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de vacances ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce qu'il est constant que la convention collective des industries céramiques françaises dispose en son article 016 que pour faciliter l'utilisation du congé par les salariés, une prime de vacances égale à 20 % du montant de l'indemnité de congé, calculée sur 4 semaines, est versée en plus de l'indemnité de congés payés ; que cette convention collective s'applique à la société Jacob-Delafon, étant précisé que cette prime de vacances existe en fait depuis 1969 ; qu'il est tout aussi constant que lors d'un comité central d'entreprise de la société en date du 14 mai 1974, l'employeur a accepté, pour l'année 1974, d'élever le montant de la prime de vacances, tout en précisant "qu'au cas où une convention collective quelconque, régionale ou nationale, accorderait pour l'une ou l'autre de ces primes (de vacances, de fin d'année ou treizième mois) sous quelque dénomination que ce soit, un avantage supérieur à ce que verse la société, l'établissement concerné appliquera les dispositions de la convention, mais le surplus versé sera à valoir sur l'autre prime, de telle sorte que le montant cumulé des deux primes versées soit au moins égal au montant garanti par la convention mais ne puisse être supérieur à l'avantage global décidé par la société pour l'ensemble du personnel concerné" ; qu'il doit être précisé que ces dispositions reprenaient celles déjà prévues antérieurement dès le 7 décembre 1971, puis le 11 décembre 1973 et ont été appliquées par la société sans interruption ; que la société a ainsi toujours versé à ses salariés une prime de vacances et une prime de fin d'année devenue prime de treizième mois, en considérant ces deux primes dans leur globalité afin de respecter les termes de l'accord de 1974 ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause cet accord de 1974 qui n'a jamais été dénoncé, les intimés ne soutenant d'ailleurs pas qu'il l'ait été ; qu'il importe peu dans ces conditions que les deux primes aient des objets et des sources différents, ces considérations n'interdisant pas à l'employeur d'en apprécier globalement le montant tel que prévu en 1974 ; que c'est d'ailleurs l'esprit même du protocole d'accord de fin de conflit du 18 mai 1995 qui a fixé le montant de la prime de vacances à 1 150 francs ; que partant de ces éléments, les intimés ne peuvent prétendre à une application de l'article 016 de la convention collective applicable, ignorante de l'usage global institué et maintenu depuis au moins 1971 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 016 de la convention collective et ses avenants postérieurs prévoient le versement d'une prime de vacances à tous les salariés et que le paiement d'une prime de treizième mois résultait d'un usage qui ne dispensait pas l'employeur du paiement de la prime de vacances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Jacob Delafon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacob Delafon à payer à chacun des demandeurs la somme de 750 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.