Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.480

Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-41.480

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 19 mars 1973 en qualité d'employé par la société de Bourse Meunier-de la Fournière aux droits de laquelle se trouve la société CDR Entreprises ; qu'il était salarié protégé ; que le 30 octobre 1989, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié ; que par arrêt du 21 janvier 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à payer au salarié, notamment une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier d'un salarié protégé ;

qu'en 1997, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment aux fins de réintégration sous astreinte, rappel de salaires et remise de bulletins de paie sous astreinte ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, qui déroge au principe d'unicité de l'instance prud'homale posé par l'article R. 516-1 du Code du travail, permet au salarié dont il a été définitivement jugé que le licenciement était intervenu en violation du droit syndical, d'être rétabli dans tous ses droits ; qu'en considérant dès lors que la circonstance que M. X... n'ait pas demandé à être réintégré au cours de l'instance prud'homale au terme de laquelle il a été irrévocablement jugé que son licenciement était intervenu en méconnaissance de ses droits syndicaux, faisait obstacle à ce qu'il forme une seconde demande en vue d'être réintégré dans l'entreprise qui l'avait illégalement licencié, la cour d'appel a violé les textes suvsisés ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la convention collective ne pouvait déroger au principe édicté par l'article R. 516-1 du Code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372401cd5801467741108a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd5801467741108a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.