Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.480
Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-41.480
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 19 mars 1973 en qualité d'employé par la société de Bourse Meunier-de la Fournière aux droits de laquelle se trouve la société CDR Entreprises ; qu'il était salarié protégé ; que le 30 octobre 1989, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié ; que par arrêt du 21 janvier 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à payer au salarié, notamment une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier d'un salarié protégé ;
qu'en 1997, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment aux fins de réintégration sous astreinte, rappel de salaires et remise de bulletins de paie sous astreinte ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, qui déroge au principe d'unicité de l'instance prud'homale posé par l'article R. 516-1 du Code du travail, permet au salarié dont il a été définitivement jugé que le licenciement était intervenu en violation du droit syndical, d'être rétabli dans tous ses droits ; qu'en considérant dès lors que la circonstance que M. X... n'ait pas demandé à être réintégré au cours de l'instance prud'homale au terme de laquelle il a été irrévocablement jugé que son licenciement était intervenu en méconnaissance de ses droits syndicaux, faisait obstacle à ce qu'il forme une seconde demande en vue d'être réintégré dans l'entreprise qui l'avait illégalement licencié, la cour d'appel a violé les textes suvsisés ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la convention collective ne pouvait déroger au principe édicté par l'article R. 516-1 du Code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372401cd5801467741108a
