Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée29 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25237

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.026

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté que les bulletins de paie du salarié comportaient les mentions " code APE 741 G " ainsi que la mention " l'entreprise adhère à la convention collective ", a pu décider que ces mentions valaient reconnaissance de l'application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, société de conseils dont le champ d'application s'étend notamment aux activités répertoriées sous le code APE 741 G.

25238

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.790

Cour de cassation

considérant que le conseil de discipline ne doit être saisi de la mesure de mise à pied que dans le cas où le salarié a été privé de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 35 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Mais attendu qu'il ressort de l'article 35 de la CCNPB que seule la suspension de l'agent avec privation de traitement met l'employeur dans l'obligation de saisir le conseil de discipline ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 32 et 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans

25239

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-40.377

Cour de cassation

l'employeur de l'indemnité de déplacement prévue par la convention collective qui lui rendait la rupture imputable, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la rupture était imputable au salarié et le condamner à payer à l'employeur une indemnité au titre du préavis qu'il n'avait pas exécuté, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié a été payé de son salaire et que l'indemnité de transport n'est pas un salaire mais un remboursement de frais ; que la lettre de démission est claire et non équivoque et la rupture est donc du fait du seul salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur n'avait jamais versé au salarié la prime de transport prévue à l'article 9-10 de la convention

25240

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-60.876

Cour de cassation

Caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux, le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications.

25241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 02-42.557

Cour de cassation

il résulte des constatations du juge du fond que l'employeur n'avait pas fermé l'établissement, que les personnels non grévistes ont bien travaillé le 26 octobre 2001 et que l'association Arsea ne s'est pas opposée à la présence des demandeurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas d'une nécessité contraignante rendant impossible la poursuite d'une activité normale, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Arsea à payer à MM. X..., Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

25242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-41.196

Cour de cassation

Aucun accord de substitution n'ayant été conclu après la fusion entre une première société et une seconde société relevant chacune d'une convention collective distincte, il en résulte, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, que la convention collective dont relevait la première société et mise en cause à la suite de la fusion, a cessé de produire effet à l'issue d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

25243

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.855

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'employeur a refusé délibérément de fournir les factures des sorties effectuées le week-end avec les jeunes du foyer, alors que ces pièces auraient permis d'établir que les plannings versés aux débats étaient falsifiés ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur les

25244

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-43.497

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes au paiement des heures travaillées de nuit au taux majoré de 100 % au profit d'un autre salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-2, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en faisant application au cas d'espèce d'une décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Tarbes dans une affaire à laquelle M. X... n'était pas salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du Code civil ; 4 / que l'égalité de rémunération exigée par l'article L. 140-2 du Code du travail suppose l'exécution d'un travail de valeur égale ;

25245

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-44.598

Cour de cassation

par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont adressé le 14 janvier 2002 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire portant pourvoi incident, postérieurement au délai de deux mois de la notification du mémoire en demande ; D'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'association AEIM : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ;

25246

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-43.967

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X... et un certain nombre de salariés de l'association ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que l'association AEIM fait grief au jugemnt attaqué (conseil de prud'hommes de Lunéville, 3 mai 2001) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen, que l'accord collectif qui fixe les conditions du contrat de travail s'impose au salarié ; qu'en l'espèce, aux termes de l'accord d'entreprise conclu le 23 juin 1999 au sein de l'AEIM, la réduction du temps de

25247

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-40.079

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longwy, 23 novembre 2001) d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen : 1 ) que l'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu le 23 juin 1999 stipulait que sa mise en oeuvre était subordonnée à son agrément puis à la conclusion d'une convention avec l'Etat, sa

25248

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.065

Cour de cassation

l'employeur de fixer à l'avance les dates de ces cinq jours fériés, ceux-ci sont déterminés par la convention collective, laquelle mentionne notamment le lundi de Pentecôte ; qu'en l'espèce, la société Adour livraisons, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas déterminé à l'avance les cinq jours fériés prévus par la convention collective, ne pouvait imposer à M. X... de se tenir à disposition le 19 mai 1997, lundi de Pentecôte, qui constituait en conséquence un jour férié payé, chômé et non travaillé ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, alors que l'usage par un salarié des droits qu'il tient de la convention collective applicable à son contrat de travail ne saurait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.

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