Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée30 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 02-40.277

Cour de cassation

l'employeur ne s'était pas acquitté de ses obligations au regard de cette législation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

25226

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.244

Cour de cassation

il résulte des attestations produites aux débats par M. Y..., auxquelles la cour d'appel se réfère pour tenir les manquements de la salariée établis, que celles-ci ont été rédigées sur des formulaires pré-imprimés identiques, comportant les mêmes fautes de typographie, le jour-même de la survenance des faits dont elles attestent, le 28 janvier 1998 pour M. Z... et le 28 janvier 1998 pour Mme A... ; qu'il s'en évince que l'employeur, qui a pu maintenir la salariée dans l'entreprise pendant le temps de constituer un véritable dossier disciplinaire à son encontre, ne pouvait plus invoquer la gravité de la faute pour échapper à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification en violation des articles L.

25227

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.413

Cour de cassation

Mme Y... ; qu'ayant été licenciée le 8 janvier 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle du salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées ; que le coefficient 130 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux correspond au poste 3 "secrétaire-réceptionniste et notamment accueil plus standard, plus dactylographie" ; que pour refuser à Mme X... cette qualification la cour d'appel a énoncé que la salariée ne démontrait aucune tâche de dactylographie ; qu'en statuant ainsi quand l'emploi de l'adverbe "

Accord collectif / convention collectiveRejet
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25228

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 02-41.957

Cour de cassation

il résulte de l'article 22 susvisé qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse ; que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention ; que les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté ; qu'il résulte de l'article 23 susvisé que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté selon des pourcentages calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés et

Salaire / rémunérationCassation+3
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25229

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.814

Cour de cassation

par lettre du 14 juin suivant, l'employeur lui a précisé : "Suite à notre lettre du 7 juin 1996, nous vous confirmons notre décision d'appliquer votre clause de non-concurrence, à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, conformément à votre contrat de travail et à la convention collective applicable, l'indemnité correspondante vous sera versée mensuellement pendant 1 an" ; que M. X...

25230

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-10.027

Cour de cassation

Des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.

25231

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-46.726

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur de plume, il a été fait référence dans le dernier paragraphe de la deuxième page "à l'article 9 de la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques" alors qu'il s'agissait de l'article 9 de l'avenant du 15 mai 1991 à ladite convention ; Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 863 du 26 février 2003 ; Dit que dans le dernier paragraphe de la deuxième page, les mots "article 9 de" seront remplacés par le membre de phrase suivant : "article 9 de l'avenant du 15 mai 1991 à" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou…

Accord collectif / convention collective
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25232

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.685

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations ne suffit pas à caractériser la rupture du contrat en l'absence de toute manifestation du salarié de prendre, pour ce motif, l'initiative d'une telle rupture ; que la cour d'appel, qui a déduit du seul fait que l'employeur n'a pas rémunéré M. X... qui était son véritable salarié qu'il s'était rendu responsable de la rupture du contrat, sans relever aucun élément de nature à établir le lien de cause à effet entre la cessation par le salarié, le 31 décembre 1997, de son activité, et le non-respect par la société Cabinet Pierre Y... de ses obligations invoqué pour la première fois par M. X... lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 janvier 1999, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

25233

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.767

Cour de cassation

l'employeur invoque la déchéance des pourvois aux motifs que les mémoires ampliatifs ne sont pas signés par les salariés et que l'avocat qui les a rédigés ne justifie pas d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que les mémoires sont annexés à une lettre de transmission signée des salariés ; qu'il a été ainsi satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non recevoir doit être rejetée ; Sur les moyens réunis, communs à tous les pourvois : Attendu que l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Aude, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer des établissements qui accueillent des adolescents ou jeunes…

25234

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.442

Cour de cassation

l'employeur constitue une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement avait été prononcé sans que le salarié ait été préalablement avisé par l'employeur de la faculté, prévue à l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques, de déférer la sanction envisagée au conseil de discipline chargé de formuler des avis sur la sanction envisagée, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de la région économique de Strasbourg à payer à M.

25235

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-42.966

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 4, 5 et 15 de la Convention collective des personnels administratifs du football du 25 juin 1983 que la prime d'ancienneté est calculée sur la base du traitement brut et non sur le salaire mensuel, comprenant ledit traitement brut, la prime d'ancienneté et le douzième du treizième mois ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que la prime dite "d'intéressement", également qualifiée de "commission" par le salarié, ne devait pas être comprise dans l'assiette du calcul de la prime d'ancienneté ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et non fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

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