Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée21 mai 2003
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25213

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 02-60.561

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision attaquée que chacun excipe de l'intégration de France assurances au sein de l'unité économique et sociale ; que dès lors, en refusant de reconnaître l'intégration de cette société dans l'unité économique et sociale considérée, le Tribunal n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 ) que l'organisation syndicale demanderesse à l'action faisait valoir, pièces à l'appui, que la société France assurances courtage n'avait pas d'autonomie réelle ni capitalistique puisque ces éléments appartiennent pour l'essentiel à la Fédération continentale (membre de l'UES) qui a conservé ses portefeuilles d'assurances

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
25214

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.742

Cour de cassation

S'il peut retarder la tenue des élections professionnelles en vue de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance ne peut, en l'absence d'accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi en prorogeant ceux-ci jusqu'à ce que l'autorité administrative, saisie d'une demande de reconnaissance d'établissements distincts au sein de l'entreprise, ait statué sur ce point et que les élections puissent avoir lieu dans leur cadre définitif.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
25215

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.179

Cour de cassation

il résulte que ces agents exécutaient l'essentiel de leur tâche au contact des usagers de l'établissement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ils devaient accéder au groupe III. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Polyclinique de Grande Synthe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polyclinique de Grande Synthe à payer à tous les défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en

25216

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-15.987

Cour de cassation

par jugement du 30 mai 2000, cette juridiction a ordonné à la société Case France d'élaborer, pour le second semestre de l'année 2000, une programmation indicative des variations d'horaire, sous astreinte de 20 000 francs par jour de retard ; que, soutenant que la programmation proposée par la direction à la suite de cette décision aurait dû prévoir un minimum de trois semaines à 0 heure, en application de l'article 15-8 de l'accord, les syndicats CGT Case France et CFDT métaux 52 ont saisi le juge de l'exécution ; Attendu que pour dire que la programmation indicative des variations d'horaires devait comporter au moins 3 semaines à 0 heure et condamner la société Case France à payer une somme aux syndicats au titre de la liquidation de l'astreinte

25217

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 00-42.164

Cour de cassation

il résulte des courriers des 11 janvier et 20 décembre 1990, que lorsqu'elle a été réglée au salarié, la prime d'habillement n'était nullement versée de manière automatique, mais au vu de justificatifs produits par le salarié, et attestant de l'achat d'un costume classique ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance qu'avant 1990, l'employeur n'avait jamais subordonné le paiement de la prime d'habillement au port d'un veston-cravate, pantalon, et de chaussures de ville, pour en déduire que l'exposante était tenue de maintenir la prime d'habillement au profit de M. X..., en dépit du fait que l'intéressé persistait à se présenter au travail en jean-blouson, basket sans rechercher si les courriers susvisés ne traduisaient pas clairement d'

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
25218

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.340

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence ; que l'article 3 du contrat prévoyait qu'il percevrait 1 % sur le chiffre d'affaires de vente, pour moitié à titre d'avance sur une éventuelle compensation financière d'indemnité de non-concurrence et, pour l'autre moitié, à titre de commission ; qu'après rupture de la relation contractuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; que faisant valoir que ni la clause de non-concurrence ni la Convention collective nationale de l'ameublement ne prévoyaient le paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'employeur a demandé, à titre reconventionnel, la restitution par le salarié des sommes versées à titre d'avance sur une éventuelle compensation financière ;

25220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-19.035

Cour de cassation

Les syndicats qui ont valablement désigné, en application de l'article L. 439-3 du Code du travail, des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d'entreprises ou aux comités d'établissements sont par là même représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu'un accord collectif prévoit une telle désignation.

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
25221

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.783

Cour de cassation

Si, selon l'article 19-I de la Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, le logement de fonction attribué aux jardiniers, à titre d'accessoire du contrat de travail, donne lieu à une retenue mensuelle, selon l'article 19-II de ladite Convention collective, un logement à titre gratuit doit être fourni au jardinier-gardien et, cet avantage en nature, qui est évalué à vingt fois le minimum garanti pour un logement individuel et vingt cinq fois le minimun garanti pour un logement familial, ne peut pas faire l'objet d'une retenue sur salaire.

25222

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-02.042

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé un accord dérogatoire au sens de ce texte peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Le scrutin étant de liste, le nombre de voix recueillies par une liste à prendre en considération, pour le calcul de la majorité des électeurs inscrits, est la moyenne des voix obtenues par les candidats de la liste, calculée en divisant le total des voix obtenues par chacun des candidats de cette liste par le nombre des candidats.

25223

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.439

Cour de cassation

il résulte du principe à travail égal, salaire égal que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération qu'entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que la cour d'appel, a énoncé que l'APPAVE avait procédé à l'adaptation, par un accord d'entreprise d'octobre 1977, de la classification des emplois issue de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 ; qu'il en résulte qu'aux points de base peuvent être ajoutés des points de choix en vue de récompenser la satisfaction particulière donnée dans le travail et que Mme B... avait accumulé à ce titre davantage de points que les demanderesses, ce qui était de nature à expliquer la différence de traitement entre les salariés concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;

25224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.139

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due qu'en cas de licenciements prononcés en raison de "l'insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi" ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la révocation a été prononcée pour motif disciplinaire et a donné lieu à un avis favorable du conseil de discipline ; qu'en condamnant néanmoins le Crédit Lyonnais à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 48 et 58 de la Convention nationale du personnel des banques ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.