Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.340
Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 01-40.340
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de "commercial" par la société Courtanne bois à compter du 14 février 1994 par contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence ; que l'article 3 du contrat prévoyait qu'il percevrait 1 % sur le chiffre d'affaires de vente, pour moitié à titre d'avance sur une éventuelle compensation financière d'indemnité de non-concurrence et, pour l'autre moitié, à titre de commission ; qu'après rupture de la relation contractuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; que faisant valoir que ni la clause de non-concurrence ni la Convention collective nationale de l'ameublement ne prévoyaient le paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'employeur a demandé, à titre reconventionnel, la restitution par le salarié des sommes versées à titre d'avance sur une éventuelle compensation financière ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de l'employeur, l'arrêt relève que la Convention collective nationale de l'ameublement applicable en la cause n'impose pas une compensation financière à la clause de non-concurrence ; qu'aucune contrepartie financière n'est instituée ni par l'article 3 du contrat de travail ni par l'article 6 dudit contrat, lequel prévoit que si l'employeur maintient la clause de non-concurrence, les parties conviennent d'appliquer la convention collective pour la règle d'indemnisation de ladite clause, sous déduction des avances versées chaque trimestre en application de l'article 3 ;
Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les sommes versées à titre d'avance constituaient la contrepartie financière indispensable à la validité de la clause de non-concurrence et restaient, à ce titre, acquises au salarié dont il n'est pas contesté qu'il avait respecté cette clause, la cour d'appel a violé le texte ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné le salarié à restituer à l'employeur les sommes versées à titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'employeur de sa demande en restitution des sommes versées au salarié, à titre d'avance, en contrepartie de la clause de non-concurrence ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Courtanne bois, mais la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372417cd58014677412218
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372417cd58014677412218.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.
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