Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.439
Arrêt du 30 avril 2003Pourvoi n° 00-46.439
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que le travail accompli par les salariées demanderesses correspondait à celui d'un dessinateur d'exécution au sens de l'accord national sur la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975, la cour d'appel en a déduit que celles-ci étaient en droit de prétendre, compte tenu de leur niveau et de leur échelon, au coefficient 215 et non au coefficient 225 dont bénéficiait Mme B. du fait des responsabilités qu'elle avait assumées en qualité d'adjointe-chef du bureau; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que Mmes X., Y., Z. et A. salariées de l'Association Parisienne de Propriétaires d'appareils à Vapeur Electriques (APPAVE) qui, en application de l'accord national du 21 juillet 1975 avaient été classées au niveau II, échelon 3, coefficient 190, ont en 1998, prétendu qu'elles effectuaient le même travail qu'une autre salariée, Mme B., alors que celle-ci bénéficiait d'une meilleure classification et percevait une rémunération supérieure à la leur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-46.439, n° D 00-46.440, n° E 00-46.441 et n° F 00-46.442 ;
Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A... salariées de l'Association Parisienne de Propriétaires d'appareils à Vapeur Electriques (APPAVE) qui, en application de l'accord national du 21 juillet 1975 avaient été classées au niveau II, échelon 3, coefficient 190, ont en 1998, prétendu qu'elles effectuaient le même travail qu'une autre salariée, Mme B..., alors que celle-ci bénéficiait d'une meilleure classification et percevait une rémunération supérieure à la leur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 3 octobre 2000) d'avoir jugé que la différence de traitement constatée n'était pas constitutive d'une discrimination prohibée et d'avoir en conséquence débouté les demanderesses aux pourvois de leurs demandes de rappel de salaire, congés payés, majoration de points de base et débouté le syndicat CFDT des travailleurs dans la Métallurgie de Paris et de la Défense de sa demande en dommages-et-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se contentant, pour débouter les salariées de leurs demandes, de relever qu'elles bénéficiaient d'un classement, d'un nombre de points base et de points choix inférieurs à ceux dont bénéficiait Mme B..., ce qui précisément constituait la discrimination dénoncée, sans dire en quoi cette différence de traitement était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 133-5, 4 et L. 136-2-8 du Code du travail et 28 et 29 de l'accord APPAVE du 1er janvier 1981 ;
2 / que le non respect par l'employeur des règles de non discrimination porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L 411-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte du principe à travail égal, salaire égal que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération qu'entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ;
que la cour d'appel, a énoncé que l'APPAVE avait procédé à l'adaptation, par un accord d'entreprise d'octobre 1977, de la classification des emplois issue de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 ;
qu'il en résulte qu'aux points de base peuvent être ajoutés des points de choix en vue de récompenser la satisfaction particulière donnée dans le travail et que Mme B... avait accumulé à ce titre davantage de points que les demanderesses, ce qui était de nature à expliquer la différence de traitement entre les salariés concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariées de leurs demandes d'attribution du coefficient 215 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 et d'avoir débouté le syndicat général CFDT des travailleurs dans la métallurgie de Paris et la Défense de sa demande en dommages-et-intérêts alors, selon le moyen, qu'en déboutant les salariées de leur demande d'application du coefficient 225 de la convention collective de la métallurgie sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord national du 21 juillet 1975 ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que le travail accompli par les salariées demanderesses correspondait à celui d'un dessinateur d'exécution au sens de l'accord national sur la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975, la cour d'appel en a déduit que celles-ci étaient en droit de prétendre, compte tenu de leur niveau et de leur échelon, au coefficient 215 et non au coefficient 225 dont bénéficiait Mme B... du fait des responsabilités qu'elle avait assumées en qualité d'adjointe-chef du bureau ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mlle X... et Mmes Z..., A... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeur électrique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372415cd580146774120d8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372415cd580146774120d8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 2003.
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