Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.783

Arrêt du 13 mai 2003Pourvoi n° 00-46.783

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si, selon l'article 19-I de la Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, le logement de fonction attribué aux jardiniers, à titre d'accessoire du contrat de travail, donne lieu à une retenue mensuelle, selon l'article 19-II de ladite Convention collective, un logement à titre gratuit doit être fourni au jardinier-gardien et, cet avantage en nature, qui est évalué à vingt fois le minimum garanti pour un logement individuel et vingt cinq fois le minimun garanti pour un logement familial, ne peut pas faire l'objet d'une retenue sur salaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé sans contrat écrit en janvier 1994 par M. Y... pour effectuer des travaux d'entretien et de jardinage ainsi que le gardiennage de sa résidence secondaire, était en contrepartie logé gratuitement et déclaré auprès de la Mutualité sociale agricole ; qu'estimant avoir été licencié abusivement en mai 1996, le salarié saisissait, en juillet 1997, le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, du mémoire ampliatif et les moyens du mémoire personnel autre que celui tiré de l'interprétation de l'article 19-I et II de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel tiré de l'interprétation de l'article 19-I et II de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées :

Vu l'article 19-I et II de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986 ;

Attendu que selon l'article 19- I de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées le logement de fonction attribué aux jardiniers à titre d'accessoire du contrat de travail donne lieu à une retenue mensuelle ;

que, selon l'article 19- II de cette même convention collective, un logement à titre gratuit doit être fourni au jardinier-gardien, cet avantage en nature étant évalué à 20 fois le minimum garanti pour un logement individuel et 25 fois le minimum garanti pour un logement familial ; qu'il en résulte que le logement fourni à un jardinier-gardien ne peut pas faire l'objet d'une retenue sur salaire ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire l'arrêt attaqué énonce que la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens prévoit la possibilité pour l'employeur qui loge gratuitement son salarié de déduire du salaire conventionnel l'avantage en nature ainsi constitué ; qu'aux termes des dispositions de l'article 19 II a) de ce texte, le logement individuel doit être évalué à 20 fois le minimum horaire garanti ; qu'il convient de constater que durant l'exécution du contrat de travail, et comme cela avait été convenu entre les parties initialement, la retenue par l'employeur de l'avantage en nature constitué par la fourniture gratuite du logement correspondait très exactement au salaire dû en contrepartie des 20 heures de travail mensuel fournies ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait été engagé en qualité de jardinier-gardien, ce dont il résultait que l'évaluation de l'avantage en nature constitué par la fourniture d'un logement gratuit ne pouvait venir en compensation du salaire revenant à M. X... pour ses activités de jardinier, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.