Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.590

Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 01-40.590

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2000), Mme X..., engagée le 1er février 1959 par la société Crédit lyonnais, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de service contentieux, a été licenciée pour faute grave le 21 septembre 1995 ;

Sur le premier et le second moyens, pris en ses première et troisième branches tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi et qu'en accordant néanmoins une indemnité conventionnelle de licenciement à la salariée qui avait été licenciée pour faute professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Mais attendu que, selon les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques, une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372400cd58014677410fba

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