Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.706
Cour de cassationfonctions réellement exercées, qu'il doit comparer aux catégories d'emplois figurant dans la grille de la convention collective dont relève l'employeur ; qu'en l'espèce, appelée à se prononcer sur la qualification de Mme [R], la cour d'appel devait se déterminer concrètement en considération de ses activités réellement exercées appréciées au regard de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983 ; que par des motifs propres et nonobstant ses constatations relatives au coefficient de base et aux activités de la salariée, la cour d'appel a justifié le maintien du coefficient de base 365 jusqu'en décembre 2009, par la circonstance que Mme [R] ne disposait pas d'une « expérience réussie de la fonction de chargée de clientèle ou d'une fonction similaire » ainsi que…