Convention collective

Banque

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2120
Statutvigour
Décisions associées127
Dernière mise à jour source25 septembre 2025

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

127 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.706

Cour de cassation

fonctions réellement exercées, qu'il doit comparer aux catégories d'emplois figurant dans la grille de la convention collective dont relève l'employeur ; qu'en l'espèce, appelée à se prononcer sur la qualification de Mme [R], la cour d'appel devait se déterminer concrètement en considération de ses activités réellement exercées appréciées au regard de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983 ; que par des motifs propres et nonobstant ses constatations relatives au coefficient de base et aux activités de la salariée, la cour d'appel a justifié le maintien du coefficient de base 365 jusqu'en décembre 2009, par la circonstance que Mme [R] ne disposait pas d'une « expérience réussie de la fonction de chargée de clientèle ou d'une fonction similaire » ainsi que…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820

Cour de cassation

Toutefois, une ou plusieurs catégories exclues à l'alinéa précédent peuvent, par voie d'accord d'entreprise, relever de tout ou partie de la présente convention sous réserve que d'autres conventions collectives professionnelles ne leur soient pas applicables. En outre, les salariés, relevant de ces activités et bénéficiant au 31 décembre 1999 de l'intégralité de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, entrent dans le champ d'application de la présente convention. L'employeur peut proposer à l'embauche aux salariés ne relevant pas de la présente convention collective de leur appliquer volontairement celle-ci, à l'exception des articles 33, 34, 35, 39, 40, 41 et 42.

3

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 19/00930

Cour d'appel

ARRÊT No 268 DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00930 - No Portalis DBV7-V-B7D-DD3B Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 juin 2019 - Section Commerce - APPELANTE : Madame [D], [M] [B] épouse [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS (Toque 127), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS ANTILLES GUYANE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2020, 17/05763

Cour d'appel

Représentée par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LES CONSEILS D'ENTREPRISES, Avocat au Barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE M [H] [I] a été engagé le 23 juillet 1990 par le Crédit Mutuel Arkéa par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du personnel des banques (IDCC2120) et la convention collective UES-Arkade en vigueur au sein du Crédit Mutuel Arkéa, il occupait le poste de directeur de caisse. M [I] a été mis à pied le 21 janvier 2015. Un entretien préalable à un licenciement s'est tenu le 12 février 2015. Le salarié a sollicité une réunion du conseil de discipline qui a eu lieu le 10 mars 2015.

Condamnation : 228 948 €Licenciement+14
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-13.875

Cour de cassation

de sa faculté d'adhérer volontairement à ce régime, l'absence de toute mention au contrat de travail d'une affiliation à la caisse de retraite de base de la sécurité sociale ne pouvant tenir lieu d'information positive et claire ; que c'est en vain que la banque argue de la connaissance par tous les expatriés du « système de retraite maison » prévu par la convention collective de banque, dès lors que ne sont pas en cause les cotisations de retraite complémentaire mais celles du régime de base ; que, pour la même raison, la BIAO ne peut utilement soutenir que l'information a été donnée au moyen de correspondances, tel le courrier d'information de quatorze pages remis en 1987 aux adhérents à l'occasion du projet d'adhésion de la caisse de retraite complémentaire au régime bancaire, ou de la remise du manuel…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-16.289

Cour de cassation

de travail avait été transféré à la société BFC Océan indien, a été détaché à compter du 1er mars 1992 en tant que directeur de groupe des agences martiniquaises de la société BFC Antilles Guyane (BFC AG) ; que le 12 juillet 1995, l'employeur lui a notifié un blâme à titre de sanction pour mauvaise gestion du groupe de la Martinique et sa mutation en Guadeloupe à la direction générale à compter du mois de septembre 1995 ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.336

Cour de cassation

n'avait eu de cesse de le répéter l'employeur, « le seul cadre de la BDAF présent en Guyane » (conclusions d'appel de la BDAF, p. 8 et 11) ; la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble au regard de l'annexe IV Métiers repères de la convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane ; 4) ALORS QUE M. A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.354

Cour de cassation

pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'octroi d'un 13ème mois ; que les personnels concernés par la filialisation de l'activité bancaire du Crédit Municipal de Paris ont signé des contrats de travail à durée indéterminée faisant référence à la classification de la Convention Collective des Banques dont la défenderesse reconnaît l'application obligatoire ; qu'en outre, ces contrats mentionnent que la rémunération annuelle brute des personnels sera versée sur douze mois « conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise » ; que l'article 39 de la Convention Collective des Banques est ainsi rédigé : « les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales, sauf si la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.545

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents titulaires sont, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, la suppression d'emploi, l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, à moins qu'il ne soit démontré, par une consultation médicale…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.383

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'employeur, ayant soutenu devant la cour d'appel que l'article 28 de la convention collective du personnel des banques de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ne s'appliquait pas au cas d'espèce, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec sa position devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque des Antilles françaises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque des Antilles…

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