Convention collective

Banque – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2120
Statutvigour
Décisions associées127
Dernière mise à jour source25 septembre 2025

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

127 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.064

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 16 octobre 2006 par la société CCR, soumise à la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000, en qualité de responsable de la gestion des contrats liés aux activités de marché et apporteurs d'affaires, statut cadre niveau I, affecté au département des opérations ; que par avenant du 30 mai 2008, le salarié a été transféré en qualité de juriste opérations de marché et conventions au sein de la société CCR Gestion, affecté au secrétariat général - direction juridique ; qu'ayant été licencié le 16 octobre 2008 pour faute grave au motif de son insubordination et d'absences injustifiées, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.287

Cour de cassation

; que celui-ci s'est déclaré compétent et a jugé le droit monégasque applicable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur un motif valable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents titulaires sont, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, la suppression d'emploi, l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, à moins qu'il ne soit…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.572

Cour de cassation

de ce statut que ses dispositions constituaient « le cadre général et la base minimum du contrat de travail de l'ensemble du personnel », ce dont il ressortait que celui-ci avait été contractualisé, la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire au motif inopérant que le statut n'a pas été signé par les parties ou qu'il a été établi par référence à une convention collective, sans violer les dispositions des articles L. 121-1, devenu L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.146

Cour de cassation

855, T 11-28. 856, U 11-28. 857, V 11-28. 858 et W 11-28. 859 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la Banque des Antilles Françaises à payer au salarié une somme à titre de retenues sur salaires ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A. F. B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BDAF de se prévaloir de la position de l'A. F. B.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-25.584

Cour de cassation

Ainsi que je vous l'ai exprimé de vive voix, la BFC-AG ne représente aucune réalité économique agissant sur le territoire métropolitain, qui justifie le maintien du statut dont vous bénéficiez encore actuellement. En conséquence, à compter du 1er novembre 1995, vous serez intégré dans le cadre local de notre entreprise. Votre contrat de travail sera dorénavant régi par la Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe. (…) Vous serez dorénavant affilié à la Caisse de retraite des DOM et vous continuerez à bénéficier du régime de l'ANEP selon les modalités en vigueur. Votre mission actuelle vous a été précisée lors de votre prise de service (audit risque sous la responsabilité de Monsieur André Y...).

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-16.410

Cour de cassation

avait accepté qu'en contrepartie de l'octroi d'un coefficient plus avantageux, 35 points personnels lui soient retirés ; qu'en considérant que la signature de cet avenant ne pouvait avoir pour effet de réduire le nombre de points personnels acquis par la salariée, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé les articles 1134 du code civil et Lp.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-26.706

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 10-26. 706 à B 10-26. 721 et T 11-13. 055 à X 11-13. 059 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que des salariés de la Société générale calédonienne de banque, invoquant la suppression unilatérale par l'employeur de points personnels prévus par la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie, ont saisi le tribunal du travail de Nouméa de diverses demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts ; qu'une ordonnance du 12 janvier 2011 a joint les seize pourvois formés par l'employeur à l'encontre de ces arrêts ; Sur les premier et deuxième moyens des pourvois n° K 10-26. 706 à B 10-26.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-26.709

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 10-26. 706 à B 10-26. 721 et T 11-13. 055 à X 11-13. 059 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que des salariés de la Société générale calédonienne de banque, invoquant la suppression unilatérale par l'employeur de points personnels prévus par la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie, ont saisi le tribunal du travail de Nouméa de diverses demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts ; qu'une ordonnance du 12 janvier 2011 a joint les seize pourvois formés par l'employeur à l'encontre de ces arrêts ; Sur les premier et deuxième moyens des pourvois n° K 10-26. 706 à B 10-26.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-13.055

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 10-26. 706 à B 10-26. 721 et T 11-13. 055 à X 11-13. 059 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que des salariés de la Société générale calédonienne de banque, invoquant la suppression unilatérale par l'employeur de points personnels prévus par la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie, ont saisi le tribunal du travail de Nouméa de diverses demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts ; qu'une ordonnance du 12 janvier 2011 a joint les seize pourvois formés par l'employeur à l'encontre de ces arrêts ; Sur les premier et deuxième moyens des pourvois n° K 10-26. 706 à B 10-26.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.464

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mouvement de grève était la conséquence des manquements graves et délibérés de l'employeur et condamné la BNPG à payer à la salariée une somme à titre de retenues sur les salaires pour la période du mois de décembre 2003 au 12 mars 2004 et ordonné la délivrance de bulletins de paie conformes pour cette même période ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la convention collective du personnel des Banques de la Guadeloupe en date du 11 mai 1977 n'a pas été dénoncée régulièrement par l'Association française des banques (A.F.B.) et que, de ce seul fait, elle a continué à recevoir application, empêchant la BNP PARIBAS GUADELOUPE de se prévaloir de la position de l'A.F.B.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614

Cour de cassation

et uniquement pour les besoins de la gestion interne ; Attendu qu'une telle distinction ne saurait constituer un secteur économique au sens propre au sein duquel il conviendrait de procéder à la recherche des éléments justifiant la nécessité de procéder à une réorganisation de ce secteur ; Attendu par ailleurs que l'emploi de Madame X...relève de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Banques comme l'ensemble du personnel de la Banque de Neuflize ; Attendu, par conséquent, que l'employeur avait l'obligation, pour justifier l'existence d'un motif économique de licenciement de la salariée d'établir que la situation de l'ensemble du secteur d'activité bancaire du groupe ABN AMRO justifiait qu'il soit procédé à une réorganisation de la banque nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.139

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Société générale calédonienne de banque (la banque), faisant valoir que son employeur avait supprimé, lors du passage à un coefficient supérieur, les points personnels supplémentaires qu'il avait acquis antérieurement au titre des bonifications prévues par la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie, a saisi le tribunal du travail de Nouméa pour que la banque soit condamnée à lui payer un rappel de salaire et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ; Sur le premier moyen : Vu l'article 22 de la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983 ; Attendu que selon ce texte, la…

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