Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée4 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25321

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.207

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que les mesures transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification couvrent la période 1er janvier 1993-31 décembre 1994, et que le reclassement devient effectif au 1er janvier 1995, de sorte que le différentiel de la période transitoire devait être réputé réglé intégralement au 1er janvier 1995 peu important le mode de règlement échelonné sur trois ans ; Et attendu, que la cour d'appel qui a tenu compte du versement de la totalité du différentiel au 1er janvier 1995, a sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ;

25322

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.682

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité d'agent de propreté, le 19 septembre 1979, par l'entreprise Gonthier-l'Activite aux droits de laquelle a succédé la société Art Galassi ; que, le 23 mars 1995, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; qu'en octobre 1995, le chantier a été repris par les sociétés Shep et SEN Sud-Est ;

25323

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.348

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à verser aux salariés de l'entreprise une prime "casse-croûte" ; qu'à la suite de la suppression de cette prime, intervenue le 1er juillet 1997, a été versée aux salariés une prime temporaire de surcoût et une prime temporaire de compensation d'un montant total équivalent à la prime de casse-croute ; que la prime temporaire de surcoût a été supprimée à partir du 1er janvier 1998 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire au titre de la prime de "casse-croûte" et de la prime de surcoût ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes précitées, alors, selon le moyen, qu'il est de droit constant qu'un usage

25324

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.219

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des dispositions de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971 que les dispositions transitoires prévues par le titre II dudit avenant ne s'appliquent qu'aux agents en place à la date du 1er janvier 1993, date de son entrée en vigueur et que la nouvelle classification issue de l'avenant 177 s'applique immédiatement aux agents embauchés après cette date ; que la cour d'appel qui a énoncé que les dispositions transitoires s'appliquaient aux salariés engagés entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 a violé l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971 ; 2 / qu'en prévoyant que les salariés engagés avant le 1er janvier 1993 verraient les

25325

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.215

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'ancienneté et de congés payés afférents et d'avoir ordonné la régularisation des salariés à compter du 1er novembre 1997, alors, selon le moyen, que l'avenant 177 a introduit une différence de traitement entre les agents selon que ses dispositions transitoires prévues pour la période du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1995 leur étaient ou non applicables, seuls les délégués à la tutelle se voyant appliquer dès leur embauche la nouvelle classification, bénéficiant de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 26 de la convention collective en plus du coefficient de leurs fonctions dans la nouvelle classification

25326

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.214

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que les mesures transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification couvrent la période 1er janvier 1993 - 31 décembre 1994 et que le reclassement devient effectif au 1er janvier 1995 de sorte que le différentiel de la période transitoire devait être réputé réglé intégralement au 1er janvier 1995, peu important le mode de règlement échelonné sur trois ans ; Et attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte du versement de la totalité du différentiel au 1er janvier 1995, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ;

25327

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.213

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que les mesures transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification couvrent la période 1er janvier 1993 et 31 décembre 1994 et que le reclassement devient effectif au 1er janvier 1995 de sorte que le différentiel de la période transitoire devait être réputé réglé intégralement au 1er janvier 1995, peu important le mode de règlement échelonné sur trois ans ; Et attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte du versement de la totalité du différentiel au 1er janvier 1995, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ;

25328

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.212

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents et d'avoir ordonné l'application d'un taux d'ancienneté de 8 % à compter du 1er novembre 1997, alors, selon le moyen, que pour des raisons purement économiques dictées par l'autorité de tutelle des UDAF, l'avenant 177 a introduit une différence de traitement entre les agents selon que ses dispositions transitoires leur étaient ou non applicables, seuls les délégués à la tutelle se voyant appliquer dès leur embauche la nouvelle classification bénéficiant de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 26 de la convention collective en plus du coefficient de leurs

25329

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.211

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 8 mars 1993, puis du 2 août 1993 jusqu'au 27 décembre 1993, puis par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 1994 en qualité de déléguée à la tutelle à temps partiel, au coefficient 264 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de voir juger que l'avenant 177 lui est applicable dès le premier jour de son engagement le 8 mars 1993 avec reprise pour moitié de son ancienneté de travailleur social et une progression de 2 % à partir du mois de juillet 1996, prime de rappel de salaire, primes annuelles et congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés

25330

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.210

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que les mesures transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification couvrent la période 1er janvier 1993-31 décembre 1994, et que le reclassement devient effectif au 1er janvier 1995, en sorte que le différentiel de la période transitoire devait être réputé réglé intégralement au 1er janvier 1995, peu important le mode de règlement échelonné sur trois ans ; Et attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte du versement de la totalité du différentiel au 1er janvier 1995, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ;

25331

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.220

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des dispositions de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971 que les dispositions transitoires prévues par le titre II dudit avenant ne s'appliquent qu'aux agents en place à la date du 1er janvier 1993, date de son entrée en vigueur et que la nouvelle classification issue de l'avenant 177 s'applique immédiatement aux agents embauchés après cette date ; que la cour d'appel qui a énoncé que les dispositions transitoires s'appliquaient aux salariés engagés entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 a violé l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971 ; 2 / qu'en prévoyant que les salariés engagés avant le 1er janvier 1993 verraient les

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