Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée4 mars 2003
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25333

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.208

Cour de cassation

L'avenant 177 du 12 février 1993 à la Convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971 n'a pas abrogé l'article 26 de cette Convention collective qui prévoit les modalités de reprise d'ancienneté des salariés employés dans une union départementale des affaires familiales (UDAF) ; il en résulte que l'interprétation de cet avenant sur l'application des mesures transitoires qu'il prévoit est sans incidence sur l'application de l'article 26.

25334

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-44.922

Cour de cassation

Conformément à l'article 28 de la Convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, en cas de rupture d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité due en contrepartie de l'interdiction de concurrence dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture L'employeur qui libère l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence dans la lettre par laquelle il lui notifie le licenciement est déchargé de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

25335

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-45.193

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à la gestion financière des centres de lutte contre le cancer, le trésorier est nommé par le conseil d'administration ; une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de ce texte, le trésorier ne peut être démis que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

25336

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.679

Cour de cassation

Aux termes de l'article 8.15 de la Convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié.

25337

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.031

Cour de cassation

Ne constitue pas un complément de salaire au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail l'indemnité spéciale dite " Indemnité DOM " instituée par l'avenant du 9 juillet 1986 à l'accord collectif des employés et agents de maîtrise de la Réunion des assureurs-maladie de la Réunion, dès lors qu'étant destinée à compenser la cherté de la vie dans les départements d'Outre-mer, elle n'est pas perçue en contrepartie du travail.

25338

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-14.738

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à la gestion financière des centres de lutte contre le cancer, le trésorier est nommé par le conseil d'administration ; une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de ce texte, le trésorier ne peut être démis que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

25339

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-12.100

Cour de cassation

l'employeur que celui-ci avait recherché des possibilités de reclassement du salarié à l'intérieur de l'entreprise et dans l'ensemble des sociétés du groupe avec lesquelles une permutation du personnel était possible et qu'il lui avait permis de suivre une formation de nature à permettre son adaptation et son reclassement, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que, dés lors, que le conseil de prud'hommes ne s'était pas expliqué sur la demande en

25340

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-45.347

Cour de cassation

l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la clause de non-concurrence licite, l'arrêt rendu le 27 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

25342

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.726

Cour de cassation

Ne peut prétendre au bénéfice de la majoration de 100 % prévue par l'article 9 de l'avenant du 15 mai 1991 à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques en date du 1er juillet 1960 pour les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches et jours fériés légaux, le salarié qui ne travaille pas à titre exceptionnel ces jours là.

25343

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-43.906

Cour de cassation

Aux termes de l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955, " Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires " ; il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.

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