Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.906

Arrêt du 26 février 2003Pourvoi n° 01-43.906

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à M. C. des sommes à titre de rappel de majorations salariales pour travail les dimanches et au titre des indemnités incidentes de congés payés, au titre de l'incidence sur primes de fin d'année et au titre de l'indemnité incidente de congés payés, au titre de l'incidence sur la prime d'ancienneté et au titre de l'indemnité incidente de congés payés, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ayant fait l'objet du pourvoi n° X 01-43.908.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, "Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires"; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique commun aux pourvois n° V 01-43.906, W 01-43.907, Y 01-43.909, Z 01-43.910, A 01-43.911 et sur les autres branches du second moyen du pourvoi n° X 01-43.908: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et ayant fait l'objet des pourvois n° V 01-43.906, W 01-43.907, Y 01-43.909, Z 01-43.910 et A 01-43.911.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Altercation ou incident faits
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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 01-43.906, W 01-43.907, X 01-43.908, Y 01-43.909, Z 01-43.910 et A 01-43.911 ;

Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société Conforama, engagés en qualité de vendeur de meubles, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de diverses sommes incidentes pour travail les dimanches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 01-43.908, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du moyen unique commun aux pourvois n° V 01-43.906, W 01-43.907, Y 01-43.909, Z 01-43.910, A 01-43.911 et sur la première branche du second moyen du pourvoi n° X 01-43.908, réunis :

Vu l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires" ; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser diverses sommes à MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... à titre de rappel de majorations pour travail les dimanches, de l'incidence sur la prime d'ancienneté, de l'incidence sur primes de fin d'années et d'indemnités incidentes de congés payés, les arrêts retiennent notamment que la portée de l'article conventionnel n'est pas de ne prévoir une majoration de salaire que lorsque les travaux du dimanche seraient exceptionnels, ce qui l'exclurait en cas de travail régulier le dimanche, mais en rappelant par l'emploi de l'adjectif "exceptionnel" le caractère dérogatoire du travail le dimanche, de fixer le taux de majoration de salaire due en cas de travail le dimanche dans un sens plus favorable au salarié que les dispositions légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés travaillaient chaque dimanche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant, sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique commun aux pourvois n° V 01-43.906, W 01-43.907, Y 01-43.909, Z 01-43.910, A 01-43.911 et sur les autres branches du second moyen du pourvoi n° X 01-43.908 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et ayant fait l'objet des pourvois n° V 01-43.906, W 01-43.907, Y 01-43.909, Z 01-43.910 et A 01-43.911 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à M. C... des sommes à titre de rappel de majorations salariales pour travail les dimanches et au titre des indemnités incidentes de congés payés, au titre de l'incidence sur primes de fin d'année et au titre de l'indemnité incidente de congés payés, au titre de l'incidence sur la prime d'ancienneté et au titre de l'indemnité incidente de congés payés, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ayant fait l'objet du pourvoi n° X 01-43.908 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes des salariés ;

Condamne les salariés aux dépens ;

DIT que dans les affaires n° V 01-43.906, W 01-43.907, Y 01-43.909, Z 01-43.910 et A 01-43.911, les frais afférents aux instances devant la cour d'appel seront supportés par les salariés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 2003.

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