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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.208

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Inaptitude • Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2003
Numéro d'affaire
01-46.208

Résumé

L'avenant 177 du 12 février 1993 à la Convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971 n'a pas abrogé l'article 26 de cette Convention collective qui prévoit les modalités de reprise d'ancienneté des salariés employés dans une union départementale des affaires familiales (UDAF) ; il en résulte que l'interprétation de cet avenant sur l'application des mesures transitoires qu'il prévoit est sans incidence sur l'application de l'article 26.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par l'UDAF le 13 janvier 1993 en qualité de déléguée à la tutelle à mi-temps coefficient 213, échelon L, ancienneté 12 % ; qu'en septembre 1993, elle est passée à mi-temps ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de salaire pour reprise d'ancienneté en application de l'article 26 de la convention collective du 16 novembre 1971 et rappel de salaire pour reconstitution de carrière en application de l'avenant 177 du 12 février 1993, application du coefficient 264 dès l'embauche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à tire de prime d'ancienneté et de congés payés afférents et d'avoir ordonné l'application d'un taux d'ancienneté de 22 % à compter de décembre 2000,…