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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.679

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2003
Numéro d'affaire
00-46.679

Résumé

Aux termes de l'article 8.15 de la Convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. X... et Y..., employés de la société Gandia, entreprise de bâtiment, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement, pour la période 1995-1998, de l'indemnité de repas prévue par l'article 8-15 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, non visés par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 25 octobre 2000) de les avoir déboutés de leur demande, alors que, selon le moyen, la convention collective ouvre droit au paiement de la prime de panier du seul fait de la non-prise du repas au domicile du salarié et ne fixe aucune distance minimum entre le siège de l'entreprise ou le chantier par rapport audit domicile pour donner droit à cette indemnité ; M…