Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2059

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée19 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24697

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-42.269

Cour de cassation

l'employeur ayant maintenu à 39 heures l'horaire collectif de travail au-delà de cette date, Mme X... et un certain nombre de salariés de l'APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; Attendu que, pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes se borne à se référer à des décisions rendues antérieurement, notamment à un arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2002 confirmant la validité de l'accord en ce qu'il fixe à 35 heures la durée du temps de travail, ainsi que le droit, pour les salariés ayant travaillé 39 heures par semaine au-delà du 1er janvier 2000, au versement de l'indemnité de réduction du temps de travail ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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24698

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-41.810

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l' employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d' heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que l' employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait et en faisant peser sur le seul salarié la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les…

24699

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.794

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne peut en tout état de cause se réclamer des dispositions légales et conventionnelles que s'il justifie au préalable avoir remis au personnel l'intégralité des pourboires ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.

24700

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.793

Cour de cassation

l'employeur ne les encaisse ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui avait été pourtant demandé si au cas d'espèce le personnel bénéficiant des pourboires au sein de la seconde masse avait coutume de recevoir directement les pourboires versés par les clients avant que ces pourboires fussent encaissés par l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

24702

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-44.671

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié inapte au travail à la suite d'un accident du travail obéit aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dont l'inobservation est sanctionnée par les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui évalue le préjudice en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

24703

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-18.833

Cour de cassation

il résulte du dernier de ces textes que la Caisse de compensation des congés payés à laquelle tous les employeurs d'un port sont tenus de s'affilier peut assurer, avec son accord, le versement de cotisations pour le compte de ceux-ci, et des deux premiers qu'un accord collectif oblige tous ceux qui les ont signés lesquels sont tenus de ne rien faire de nature à en compromettre l'exécution loyale ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Caisse de compensation, peu important qu'elle ne fût pas employeur, n'avait pas en signant l'annexe du 8 janvier 1993, donné son accord au versement de la cotisation litigieuse pour le compte des employeurs, et se trouvait ainsi obligée par ledit accord dont elle devait assurer l'exécution loyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

24704

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.374

Cour de cassation

l'employeur, après décision de justice lui ordonnant la suspension de la procédure, l'a reprise et a licencié 17 personnes de cette unité qui n'avaient pu être reclassées ; que quinze d'entre elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner le Crédit lyonnais au paiement de 6 mois de salaires à chacun des salariés licenciés pour non respect de l'article L.

24705

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 03-43.008

Cour de cassation

l'employeur, mais non exposé dans ses conclusions, et à des documents non précisés ni analysés, même succinctement, non cités ni invoqués dans les conclusions de l'employeur, l'arrêt attaqué a méconnu ses obligations au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'arrêt attaqué ne pouvait statuer sans s'expliquer sur les motifs de l'ordonnance de première instance dont confirmation était demandée par le salarié et qui avait constaté l'accord de l'employeur sur la somme demandée au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'en passant sous silence cet élément du débat, l'arrêt attaqué derechef a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge des référés peut accorder des provisions correspondant au montant total de la dette si ce montant n'est pas…

24706

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-43.406

Cour de cassation

l'employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, et que, sur le second moyen, l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2002), n'a ni violé la convention collective invoquée, ni méconnu les règles de preuve ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Ryckwaert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Ryckwaert à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

24707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.090

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant fait ressortir que le salarié n'avait produit aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. El X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

24708

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40.430

Cour de cassation

il résulte du mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2001), d'avoir fixé à 2000 UV, le nombre d'unités de valeur pour fixer sa rémunération alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé le temps passé à l'exercice des fonctions ni l'ampleur de celles-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article I de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a évalué le nombre d'unités de valeur par

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